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Article R741-3 AUTONOME (Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))

Article R741-3 AUTONOME (Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))


Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-4 est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement public à caractère administratif, lorsqu'il exerce des missions d'enseignement supérieur, constitué en section disciplinaire, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ainsi que des dérogations en vigueur dans les établissements mentionnés aux articles D. 719-186, D. 719-188, D. 719-190, aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 719-193, aux articles D. 723-1 et D. 741-2.
Pour l'application des articles R. 712-10 à R. 712-46, les mots : « le président de l'université » sont remplacés par les mots : « le chef d'établissement ». Pour l'application de l'article R. 712-10, les mots : « l'université » et « une université » sont remplacés par les mots : « l'établissement ».