I. ― Avant la mise en service de la canalisation, l'exploitant envoie au service régional chargé de la surveillance des appareils à pression des documents suivants :
― l'état descriptif mentionné au a de l'article 9 ;
― le plan du tracé de la canalisation mentionné au b de l'article 9 ;
― les attestations de conformité prévues au g de l'article 9 ;
― la déclaration de conformité mentionnée au h de l'article 9 ;
Le service régional chargé de la surveillance des appareils à pression délivre à l'exploitant un accusé de réception lorsque le dossier transmis est complet ; la canalisation peut être mise en service.
II. ― L'exploitant établit en s'appuyant sur l'analyse de risques, définie au 3° de l'article 2, une procédure pour la mise ou remise en service et pour l'arrêt d'exploitation de la canalisation afin d'éviter tout risque de surpression ou de dépression préjudiciable à la canalisation.