I. ― Les assemblages permanents et les zones adjacentes sont exempts de défauts préjudiciables à la sécurité de la canalisation.
Les propriétés des assemblages permanents correspondent aux propriétés minimales spécifiées pour les matériaux ayant à être assemblés, sauf si d'autres valeurs sont prises en compte dans les calculs de conception.
Les assemblages permanents sont réalisés par du personnel qualifié par un organisme habilité, selon des modes opératoires qualifiés par un organisme habilité conformément aux dispositions de l'article 22 et selon des référentiels définis dans le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2.
II. - Les assemblages permanents font l'objet de contrôles visuels et de contrôles non destructifs appropriés réalisés par du personnel qualifié par un organisme habilité conformément aux dispositions de l'article 22 et selon un référentiel défini dans le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2 afin de s'assurer de leur bonne exécution. Les contrôles visuels portent sur la totalité de chaque assemblage. La nature et l'importance des contrôles non destructifs sont définies dans le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2.