I. ― L'exploitant établit, pour une durée ne dépassant pas dix ans, un plan de surveillance et de maintenance (PSM) qui prévoit :
1° D'assurer la surveillance de la canalisation par la mise en place :
― des opérations d'inspection ou d'analyse portant sur l'ensemble de la canalisation. Les modalités de détection des défauts et l'évaluation de leurs caractéristiques au regard de critères d'acceptabilité sont précisées ;
― du suivi spécifique des organes de sécurité tels que les dispositifs de limitation des surpressions ;
― du suivi des dispositifs de purge automatique, y compris ceux associés aux reprises de pente ;
― du suivi des points singuliers tels que les tronçons aériens, les passages le long d'ouvrages d'art ;
― du suivi de la protection cathodique éventuelle ;
― du suivi de la qualité du fluide véhiculé, indispensable pour minimiser les risques de corrosion, d'érosion et de colmatage de la canalisation ;
2° De définir les modalités de réparation provisoire ou définitive ou de remplacement éventuel des tronçons présentant des défauts ou des pertes d'épaisseur inacceptables ;
3° De définir les dispositions techniques et organisationnelles pour la conservation et la remise en service en cas d'arrêt temporaire de la canalisation, dans des conditions permettant de garantir la sécurité des personnes et des biens et l'intégrité de l'ouvrage.
II. ― L'exploitant s'assure de la qualité du fluide qui alimente la canalisation. S'il n'est pas l'exploitant des installations qui produisent ce fluide, il s'assure auprès de celui-ci du respect de cette disposition.
III. ― Les opérations nécessaires à la réalisation des actions définies dans le plan de surveillance et de maintenance sont établies et mises en œuvre selon des procédures documentées, préétablies et systématiques, quelle que soit la taille de la canalisation concernée.
IV. ― Le plan de surveillance et de maintenance est établi selon les principes du guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2. Il définit également les dispositions visant à :
― détecter au plus tôt la survenance et la localisation d'une fuite ;
― supprimer le risque le plus rapidement possible.
Pour les canalisations mises en service avant le 1er janvier 2014, le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2 détaille les modalités de fourniture des justificatifs (caractéristiques de la canalisation, plan, note de calcul), en cas d'absence de certains éléments du dossier technique.
V. ― Le plan de surveillance et de maintenance est renouvelé dès la fin de la période déterminée par l'exploitant, qui ne peut excéder dix ans.
VI. ― Pour les canalisations mises en service depuis plus de trente ans, le plan de surveillance et de maintenance décrit les dispositions prévues (expertises, contrôles, essais réalisés sur la base de prélèvements) pour justifier, pour une période définie qui ne peut excéder dix ans, l'aptitude au maintien en service de la canalisation.