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Article 20 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire))

Article 20 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire))


I. ― Le chapitre II du titre VI du livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime est applicable à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.
II. ― Dans l'intitulé de ce chapitre, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».
III. ― Il est inséré un article D. 762-0 ainsi rédigé :
« Art. D. 762-0.-Pour son application à Mayotte, les dispositions du présent chapitre sont adaptées comme suit :
« 1° Les mots : " caisse générale de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 762-1-2. ” ;
« 2° Les mots : " directeur de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : " directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. ” ;
« 3° Aux articles D. 762-8 et D. 762-9, la référence à l'article L. 8221-3 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 312-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
« 4° Aux articles D. 762-20, D. 762-37, D. 762-40 à D. 762-42, D. 762-68, D. 762-69, D. 762-88 et D. 762-101, pour la prise en compte du salaire minimum de croissance dans le calcul de la revalorisation de l'assiette ou du montant de diverses cotisations ou prestations, le salaire à prendre en considération est le salaire minimum de croissance applicable en métropole et dans les autres départements d'outre-mer ;
« 5° Les articles D. 762-5, D. 762-15, R. 762-17 à D. 762-19 et D. 762-22 à D. 762-25 ne sont pas applicables. »
IV. ― Ce même chapitre II est ainsi modifié :
1° A l'article D. 762-7, les mots : « de chacun des départements d'outre-mer » sont supprimés ;
2° A l'article D. 62-12, les mots : « Le directeur de l'agriculture et de la forêt de chaque département vérifie » sont remplacés par les mots : « Les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte vérifient » et le mot : « fournit » est remplacé par le mot : « fournissent » ;
3° Aux articles D. 762-16, R. 762-26, D. 762-38, D. 762-39, R. 762-80, D. 762-92, D. 762-95 D. 762-96 et D. 762-99, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;
4° Il est inséré, après l'article R. 762-17, un article R. 762-17-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 762-17-1.-A Mayotte, le régime des prestations familiales des non-salariés agricoles est régi par les dispositions suivantes :
« 1° En matière de calcul de cotisations, les modalités prévues à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre ainsi que, en matière de recouvrement, les dispositions réglementaires relatives à la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer ;
« 2° En matière de prestations, les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
« 3° En matière de contentieux, les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale et les articles R. 752-10 à R. 752-15 du même code.
« 4° La section " prestations familiales des exploitants agricoles ” de la caisse d'allocations familiales de La Réunion est compétente pour le service des prestations familiales aux non-salariés agricoles de Mayotte. La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée de mettre à la disposition de cette caisse les fonds nécessaires au règlement des prestations légales de ce régime. Les cotisations sont calculées et recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. » ;
5° A l'article D. 762-39, les mots : « Les articles D. 731-98 à D. 731-100 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L'article D. 731-99 est applicable », les mots : « de l'allocation de revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « du revenu de solidarité active », les mots : « à l'allocation de revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « au revenu de solidarité active » et les mots : « de ladite allocation » sont remplacés par les mots : « de ce revenu » ;
6° Aux articles D. 762-27 et R. 762-44, les mots : « des départements d'outre-mer » sont supprimés ;
7° Aux articles D. 762-28, R. 762-30 et R. 762-33, les mots : « directeurs de la santé et du développement social de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion et » sont supprimés et à l'article R. 762-33, les mots : « ou, le cas échéant » sont supprimés ;
8° A l'article D. 762-37, les mots : « dans chacun des départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;
9° Aux articles D. 762-46 et D. 762-75, les mots : « des départements » sont supprimés ;
10° Les deuxième à cinquième alinéas de l'article D. 762-49 et les troisième à cinquième alinéas de l'article D. 762-67 sont supprimés ;
11° A l'article D. 762-54, les mots : « dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion » ou « pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;
12° L'article R. 762-80-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 762-80-1.-Pour l'application de la présente section en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt exercent les missions dévolues aux directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. » ;
13° Aux articles D. 762-85, D. 762-86, D. 762-91, D. 762-93 et D. 762-95 à D. 762-100, les mots : « mentionnées à l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale» sont supprimés ;
14° Le premier alinéa de l'article D. 762-99 est supprimé.