I. ― L'intitulé du titre VI du même livre du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions particulières à l'outre-mer ».
II. ― Les articles R. 461-1 et R. 461-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 461-1.-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la commission consultative des baux ruraux comprend :
« 1° Le préfet ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat dans la collectivité ou leur représentant, président ;
« 2° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur du service de l'Etat chargé de l'agriculture ou leur représentant ;
« 3° Un inspecteur ou un contrôleur du travail chargé du secteur agricole ou leur représentant ;
« 4° Le directeur de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou, à défaut, le directeur d'un organisme de crédit habilité à octroyer des prêts agricoles ou leur représentant ;
« 5° Le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, en Guyane et à Mayotte, le représentant de l'opérateur foncier, mentionné respectivement aux articles L. 181-24 et L. 182-35, ou leur représentant ;
« 6° Le président de la chambre d'agriculture ou, à Mayotte, le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le président de l'organisme consulaire compétent pour l'agriculture ou leur représentant ;
« 7° Le président de l'organisation syndicale des exploitants agricoles la plus représentative dans le département ou dans la collectivité territoriale, ou son représentant ;
« 8° Le président de l'organisation syndicale des jeunes agriculteurs la plus représentative dans le département ou la collectivité territoriale, ou son représentant ;
« 9° Le président de la chambre départementale des notaires ou, à défaut, un notaire désigné par le préfet ou le représentant de l'Etat, ou leur représentant ;
« 10° Des représentants des bailleurs non preneurs, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique et à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 11° Des représentants des preneurs non bailleurs à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique et à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. R. 461-2.-I. ― Les règles de fonctionnement de la commission consultative des baux ruraux sont fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif et par les dispositions du présent article.
« II. ― Les votes ne peuvent intervenir que si au moins deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs sont présents.
« En cas d'absence du préfet et de son représentant, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon le directeur du service de l'Etat chargé de l'agriculture, ou leur représentant préside la commission.
« L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail mentionné au 3° de l'article R. 461-1 est désigné par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
« III. ― Les représentants des bailleurs et des preneurs ainsi que leurs suppléants sont désignés par arrêté du préfet du département ou, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité, sur proposition de la chambre d'agriculture, ou, à Mayotte, de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'organisme consulaire compétent pour l'agriculture.
« A cet effet, la chambre d'agriculture établit une liste de noms comportant un nombre double de celui des membres titulaires et suppléants, bailleurs et preneurs de biens ruraux, à désigner en application des 10° et 11° de l'article R. 461-1.
« La durée du mandat des membres de la commission consultative des baux ruraux est fixée par l'article 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
« Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire. »
III. ― A l'article R. 461-3, les mots : « qu'ils représentent » sont remplacés par les mots : « qu'ils remplacent ».
IV. ― Aux articles R. 461-6 et R. 461-7, les mots : « commissaire de la République » ou « commissaire de la République du département » sont remplacés par les mots : « préfet du département, ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, du représentant de l'Etat dans la collectivité ».
V. ― L'article R. 461-15 et la section 8 du chapitre Ier du titre VI sont abrogés.
VI. ― L'article R. 462-18 est ainsi modifié :
« Art. R. 462-18.-Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables ni à Mayotte ni à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
VII. ― Aux articles R. 463-1 et R. 463-2, les mots : « applicables aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion» sont remplacés par les mots : « applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. »