I. ― Les articles D. 572-1 à R. 572-5 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Les dispositions des articles R. 572-1 à R. 72-33 du même code, dans leur version antérieure au présent décret, demeurent jusqu'à cette date applicables aux sociétés coopératives agricoles de Mayotte ; dans les trois mois qui précèdent cette échéance, le préfet de Mayotte transfère au Haut Conseil de la coopération l'ensemble des dossiers et informations dont il dispose relatives aux coopératives des secteurs de l'agriculture et de la pêche.
II. ― Sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2015 :
1° L'article R. 182-25 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du présent décret ;
2° L'article R. 372-6 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret ;
3° Le 4° et le 6° du I de l'article 14 du présent décret ;
4° Le 1° de l'article D. 763-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret.
III. ― L'article 21 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015. Toutefois, les articles R. 762-79 à R. 762-81-1 et R. 762-82 à D. 762-101 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2019.
IV. ― Les articles R. 716-1 à R. 716-25, R. 719-7 et R. 719-8 du même code sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2016.
V. ― L'article R. 214-17 du même code, en tant qu'il transpose les dispositions de l'article 5 de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant des normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses, et les articles R. 226-7 à R. 226-15 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2018.
VI. ― Les articles R. 713-21 à R. 713-50, R. 714-1 à R. 714-21, R. 715-1 à R. 715-4, R. 719-3, R. 719-4, R. 719-5 et R. 719-6 du même code sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2020.