I. ― Sont abrogées à compter du 1er janvier 2014 les dispositions suivantes du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret :
1° Le 7° de l'article D. 182-1 ;
2° Le 5° de l'article D. 272-1 ;
3° L'article D. 272-7 ;
4° L'article R. 272-8 ;
5° L'article R. 272-10 ;
6° L'article R. 272-12 ;
7° L'article R. 272-13 ;
8° L'article R. 272-16 ;
9° L'article R. 272-17 ;
10° L'article R. 272-19 ;
11° L'article R. 272-20 ;
12° L'article R. 272-21 ;
13° Le 6° de l'article D. 372-1 ;
14° L'article D. 372-9 ;
15° L'article D. 572-7 ;
16° Le 4° et le 5° de l'article D. 681-9.
II. ― Jusqu'au 1er janvier 2014, à l'article D. 272-4 du même code dans sa rédaction issue du présent décret, les mots : « soit au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”), soit » et le 1° de cet article ne sont pas applicables.