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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-749 du 14 août 2013 relatif aux plafonds de loyer et de ressources des locataires et au niveau de performance énergétique globale des logements pour l'application au titre de l'investissement locatif en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-749 du 14 août 2013 relatif aux plafonds de loyer et de ressources des locataires et au niveau de performance énergétique globale des logements pour l'application au titre de l'investissement locatif en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts)


L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
I. ― L'article 2 terdecies F est ainsi modifié :
A. ― Au premier alinéa du 1 du I, après les mots : « et à Mayotte », sont insérés les mots : « ainsi qu'à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et à 12,27 € en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ».
B. ― Le tableau annexé au 2 du I est ainsi modifié :
1° Dans la seconde colonne, les mots : « ou Mayotte » sont remplacés par les mots : « , Mayotte, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
2° Il est complété par une troisième colonne ainsi rédigée :

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT :
Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, îles Wallis et Futuna
(en euros)

29 721

39 690

47 732

57 623

67 787

76 395

+ 8 521


C. ― Le II est complété par les mots : « ainsi que pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, et selon celles définies au 2° du 1 et aux 2° et 3° du 1 bis du même article pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ».
II. ― L'article 46 AZA octies-0 AA est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° Pour les logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin et dans les îles Wallis et Futuna, de ceux qui respectent les exigences prévues aux a et b du 3° ;
« 5° Pour les logements situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, de ceux qui respectent cumulativement :
« a) Une exigence thermique qui s'entend de l'intégration au logement de matériaux d'isolation thermique mentionnés au b du 2 de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts ou d'appareils de régulation de chauffage mentionnés au c du même 2 de l'article précité ;
« b) Une exigence énergétique qui s'entend de l'intégration au logement d'un au moins des équipements mentionnés aux 4, 5 et 6 du I de l'article 18 quater de l'annexe IV au code général des impôts et selon les mêmes conditions. »