A l'article R. 422-51-8, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé sa situation, le directeur général de l'Institut saisit, à l'encontre des associés, la chambre de discipline prévue à l'article L. 422-10 ».