L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, le mot : « déconcentrés » est remplacé par le mot : « territoriaux » ;
2° Au 2° du I, les mots : « exerçant des missions de police judiciaire » sont supprimés ;
3° Les 4°, 5° et 6° du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et des sous-préfectures chargés de l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyage et au permis de conduire, individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou le préfet ;
« 5° Les agents du ministère des affaires étrangères chargés du traitement des titres d'identité et de voyage, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des Français de l'étranger et de l'administration consulaire. » ;
4° Au 2° du II, les mots : « l'article 24 de la loi du 18 mars 2003 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure » ;
5° Au II sont ajoutés trois nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l'article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le cadre des recherches des personnes disparues.
« Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier ;
« 4° Les agents du service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes aux fins de consultation des seules fiches concernant le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. »