Les prélèvements biologiques ainsi que les données cliniques et paracliniques mentionnés au 3° de l'article 2 du présent décret sont recueillis dans le cadre de l'examen de santé réalisé par un professionnel de santé au domicile de la personne participant à l'enquête ou dans un centre d'examen de santé.
Les résultats des analyses des prélèvements biologiques sont enregistrés par les laboratoires associés à l'étude et transmis à l'Institut de veille sanitaire par un flux sécurisé.
Les données cliniques et paracliniques sont ensuite enregistrées dans le système de recueil des données par le prestataire sous la responsabilité de l'Institut de veille sanitaire.
Les résultats individuels de santé, obtenus à la suite de ces analyses, sont transmis aux participants à l'enquête par les centres d'examens de santé ou par un médecin de l'Institut de veille sanitaire et à leur médecin traitant si les personnes participant à l'étude en font la demande.
Toute personne participant à l'étude peut, après avoir été informée des finalités des prélèvements et de leur conservation, consentir expressément à la conservation des échantillons la concernant au sein d'une collection d'échantillons biologiques humains, dans les conditions prévues à l'article L. 1243-3 du code de la santé publique. Elle peut s'opposer à ce que les échantillons prélevés et conservés soient utilisés dans le cadre d'une autre étude ou recherche.