Articles

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-738 du 12 août 2013 modifiant le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-738 du 12 août 2013 modifiant le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)


L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-I. ― La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'administrateur général, d'administrateur hors classe et d'administrateur est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉES


Maximale

Minimale

Administrateur général

Echelon spécial



5e échelon



4e échelon

4 ans

3 ans

3e échelon

4 ans

3 ans

2e échelon

4 ans

3 ans

1er échelon

3 ans 6 mois

3 ans

Administrateur hors classe

Echelon spécial



7e échelon



6e échelon

3 ans

3 ans

5e échelon

4 ans

3 ans

4e échelon

3 ans

3 ans

3e échelon

3 ans

2 ans

2e échelon

3 ans

2 ans

1er échelon

2 ans 6 mois

2 ans

Administrateur

9e échelon



8e échelon

3 ans

2 ans

7e échelon

3 ans

2 ans

6e échelon

3 ans

2 ans

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

1 an

3e échelon

1 an 6 mois

1 an

2e échelon

1 an 6 mois

1 an

1er échelon

1 an

6 mois

Elève

2e échelon

6 mois

1er échelon

1 an


« II. ― Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur général, après inscription sur un tableau d'avancement :
« 1° Les administrateurs généraux comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants, des départements de plus de 900 000 habitants et des communes et établissements publics assimilés de plus de 400 000 habitants ;
« 2° Les administrateurs généraux ayant occupé, pendant au moins deux des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, l'emploi de directeur général des services dans l'une des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus.
« III. ― Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les administrateurs hors classe comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.
« IV. ― Le nombre maximum d'administrateurs généraux et hors classe susceptibles d'être promus dans les conditions prévues respectivement aux II et III ci-dessus est déterminé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. »