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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 2 août 2013 fixant les modalités d'organisation et les épreuves des examens professionnels pour l'avancement aux grades de technicien de formation et de recherche de classe supérieure et de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle du ministère chargé de l'agriculture)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 2 août 2013 fixant les modalités d'organisation et les épreuves des examens professionnels pour l'avancement aux grades de technicien de formation et de recherche de classe supérieure et de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle du ministère chargé de l'agriculture)


L'examen professionnel pour l'avancement au grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle est constitué d'une épreuve orale unique comportant de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Elle consiste en un entretien avec un jury d'une durée de trente minutes visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux techniciens de formation et de recherche de classe exceptionnelle et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.
L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée, à son appréciation, de cinq à dix minutes, présentant son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et se poursuit par un échange avec le jury portant sur les compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.