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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2013-735 du 14 août 2013 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études odontologiques)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2013-735 du 14 août 2013 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études odontologiques)


Aux fins d'établissement de la liste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 634-2 du code de l'éducation, les directeurs généraux des agences régionales de santé communiquent au directeur général du Centre national de gestion les lieux d'exercice de leur ressort susceptibles d'être proposés aux signataires de contrats d'engagement de service public, dans la limite des plafonds annuels régionaux.
Ces lieux d'exercice se situent dans les zones caractérisées par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins identifiées dans les schémas régionaux d'organisation des soins en application du dernier alinéa de l'article R. 1434-4 du code de la santé publique ou dans les zones déterminées dans les mêmes schémas régionaux en application du cinquième alinéa de l'article L. 1434-7 du même code.
Chaque lieu d'exercice figurant sur la liste est défini par sa délimitation géographique, ses caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales, par la description précise des fonctions à exercer, et, le cas échéant, par la désignation de l'employeur. Ces informations sont mises en ligne sur le site internet du Centre national de gestion par l'agence régionale de santé.
Les lieux d'exercice des activités de soins ne peuvent pas se situer au sein d'un centre hospitalier universitaire mentionné à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, sauf dérogation du directeur général de l'agence régionale de santé au vu des besoins en offre de soins.