Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 634-2 du code de l'éducation relatives à la pénalité en cas de rupture du contrat ne sont pas applicables lorsque la zone indiquée dans le projet professionnel que le signataire a communiqué à l'agence régionale de santé, non modifié depuis deux ans au moins, n'est plus identifiée en tant que zone définie au deuxième alinéa de l'article 9. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe par écrit le directeur général du Centre national de gestion de cette circonstance.