Le signataire du contrat d'engagement de service public s'engage :
1° A consacrer son activité de soins, à compter de la fin de sa formation et pour une durée égale à celle pendant laquelle lui aura été versée l'allocation mensuelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 634-2 du code de l'éducation, dans un ou plusieurs lieux d'exercice tels que mentionnés au troisième alinéa du même article ;
2° A exercer pendant la durée de son engagement de service public :
a) Dans le cadre de la convention mentionnée aux articles L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale s'il choisit l'exercice libéral ;
b) Dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale s'il choisit l'exercice en centre de santé.
Le contrat précise :
1° La durée prévisionnelle de l'engagement de service public exprimée en mois à compter de la date d'effet du contrat ;
2° Le montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 634-2 du code de l'éducation.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine les modalités d'application du présent article et fixe un modèle type de contrat d'engagement de service public prévoyant notamment les cas et conditions de suspension et de résiliation.