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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-734 du 14 août 2013 relatif aux modalités de passation et d'exécution du contrat d'engagement de service public durant les études médicales)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-734 du 14 août 2013 relatif aux modalités de passation et d'exécution du contrat d'engagement de service public durant les études médicales)


Le chapitre II est ainsi modifié :
1° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Aux fins d'établissement de la liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation, les directeurs généraux des agences régionales de santé communiquent au directeur général du Centre national de gestion les lieux d'exercice de leur ressort susceptibles d'être proposés aux signataires de contrats d'engagement de service public, dans la limite des plafonds annuels régionaux.
« Ces lieux d'exercice se situent dans les zones caractérisées par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins identifiées dans les schémas régionaux d'organisation des soins en application du dernier alinéa de l'article R. 1434-4 du code de la santé publique ou dans les zones déterminées dans les mêmes schémas régionaux en application du cinquième alinéa de l'article L. 1434-7 du même code.
« Chaque lieu d'exercice figurant sur la liste est défini par sa délimitation géographique, ses caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales, par la description précise des fonctions à exercer, et, le cas échéant, par la désignation de l'employeur. Ces informations sont publiées sur le site internet du Centre national de gestion par l'agence régionale de santé.
« Les lieux d'exercice des activités de soins ne peuvent pas se situer au sein d'un centre hospitalier universitaire mentionné à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, sauf dérogation accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé au vu des besoins en offre de soins. » ;
2° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Au cours de la dernière année de leurs études, les signataires d'un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice au sein de la liste mentionnée à l'article 6. Ils communiquent ce choix, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de son dépôt, au directeur général du Centre national de gestion, au directeur général de l'agence régionale de santé concernée et, le cas échéant, à l'employeur. Ils peuvent se porter candidats simultanément à cinq lieux d'exercice, qu'ils classent par ordre de préférence.
« Les signataires en fin de formation qui souhaitent exercer dans la région où se situe l'unité de formation et de recherche dans laquelle ils sont inscrits en font la demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé concernée. Ils bénéficient, à projet professionnel présentant un intérêt égal, d'une priorité de choix de leur lieu d'exercice dans cette région.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les signataires d'un contrat d'engagement de service public en cours de formation qui bénéficient d'un report de l'installation ou de la prise de fonctions tel que mentionné au II de l'article 11 choisissent leur futur lieu d'exercice au cours de la dernière année de cette période de report.
« Les médecins qui n'auraient pas été recrutés au terme de la procédure définie par le présent article en informent par écrit le directeur général du Centre national de gestion et font à nouveau acte de candidature.
« Art. 7-1.-Les signataires en fin de formation et ceux en exercice bénéficiant de la procédure prévue à l'article 8, ayant choisi un même lieu d'exercice, sont départagés dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de réception de la première lettre de candidature :
« 1° S'il s'agit d'un exercice libéral, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé intéressée, en fonction de leurs projets professionnels ;
« 2° S'il s'agit d'un exercice salarié, par décision de l'autorité compétente conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné ;
« 3° S'il s'agit d'un exercice mixte, par décision conjointe du directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autorité compétente conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné.
« Les autorités mentionnées aux 1° à 3° informent par écrit le directeur général du Centre national de gestion de leurs décisions. » ;
3° Au II de l'article 8, après les mots : « de lieu d'exercice » sont insérés les mots : « au sein d'une même région » ;
4° L'article 9 est supprimé.