Le chapitre Ier est ainsi modifié :
1° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Dès réception des listes mentionnées à l'article 3, le directeur général du Centre national de gestion propose aux étudiants et aux internes retenus, selon leur classement et jusqu'à épuisement du nombre de contrats ouverts, la signature d'un contrat d'engagement de service public.
« L'étudiant ou l'interne dispose d'un délai de trente jours pour faire parvenir le contrat signé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de son dépôt, au directeur général du Centre national de gestion.
« Art. 4-1.-Le signataire du contrat d'engagement de service public s'engage :
« 1° A consacrer son activité de soins, à compter de la fin de sa formation et pour une durée égale à celle pendant laquelle lui aura été versée l'allocation mensuelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation, dans un ou plusieurs lieux d'exercice tels que mentionnés au quatrième alinéa du même article ;
« 2° A exercer pendant la durée de son engagement de service public :
« a) Dans le cadre de la convention mentionnée aux articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale s'il choisit l'exercice libéral ;
« b) Dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale s'il choisit l'exercice en centre de santé.
« Le contrat précise :
« 1° La durée prévisionnelle de l'engagement de service public exprimée en mois à compter de la date d'effet du contrat ;
« 2° Le montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe un modèle type de contrat d'engagement de service public et précise les cas et conditions dans lesquels le contrat peut être suspendu ou résilié. » ;
2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-L'indemnité mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation n'est pas due dans les cas suivants :
« 1° Décès du signataire pendant la durée du contrat d'engagement de service public ;
« 2° Affection de longue durée ou handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles du signataire rendant dangereux ou impossible l'exercice de la profession ou la poursuite des études, constatés, pour les étudiants, par le médecin-conseil de la sécurité sociale et, en cas de handicap, après avoir recueilli l'avis du médecin désigné par la commission prévue à l'article L. 146-9 du même code et, pour les internes, par le comité médical en application de l'article R. 6153-19 du code de la santé publique.
« Les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation relatives à la pénalité exigible en cas de rupture de contrat ne sont pas applicables lorsque la zone indiquée dans le projet professionnel que le signataire a communiqué à l'agence régionale de santé, non modifié depuis trois ans au moins, n'est plus identifiée en tant que zone définie au deuxième alinéa de l'article 6. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe par écrit le directeur général du Centre national de gestion de cette circonstance. »