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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-731 du 12 août 2013 relatif au contrôle des investissements réalisés outre-mer et pris pour l'application de l'article L. 45 F du livre des procédures fiscales)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-731 du 12 août 2013 relatif au contrôle des investissements réalisés outre-mer et pris pour l'application de l'article L. 45 F du livre des procédures fiscales)


Après l'article R. 45 E-1 du livre des procédures fiscales, sont insérés les articles R.* 45 F-1 à R.* 45 F-5 ainsi rédigés :
« Art. R.* 45 F-1. - En application de l'article L. 45 F, les agents chargés du contrôle procèdent :
« 1° A l'identification des investissements et à la constatation matérielle de leur réalisation, de leur affectation, de leur exploitation et de leur conservation ;
« 2° A l'examen du respect des conditions législatives et réglementaires de réalisation, d'affectation, d'exploitation et de conservation des investissements.
« A cette fin, ils peuvent se faire présenter les écritures comptables, factures, contrats, justificatifs et documents de toute nature relatifs aux investissements concernés. Ils peuvent obtenir ou prendre copie de ces documents, par tout moyen et sur tout support.
« Art. R.* 45 F-2. - Le lieu d'exploitation mentionné à l'article L. 45 F correspond :
« 1° Au siège social des entreprises ayant participé à la réalisation des investissements ainsi qu'à leurs différents établissements ;
« 2° A tout lieu où se situent les investissements.
« Art. R.* 45 F-3. - I. ― En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans le Département de Mayotte, le contrôle est exercé par des agents appartenant à des corps de catégorie A ou B agissant dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés.
« II. ― En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le contrôle est exercé par des agents appartenant à des corps de catégorie A ou B habilités par le directeur général des finances publiques. L'habilitation précise le ressort territorial dans lequel les agents exercent ce contrôle. Ce ressort peut être différent de celui de leur service d'affectation.
« Pour habiliter ces agents, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'administrateur civil ou d'administrateur général des finances publiques ou un grade équivalent, aux directeurs régionaux des finances publiques de la Guadeloupe pour les contrôles exercés à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et de La Réunion pour les contrôles exercés dans les Terres australes et antarctiques françaises ou aux directeurs locaux des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna pour les contrôles exercés dans chacune de ces collectivités.
« La liste des agents habilités précisant le ressort territorial dans lequel ils exercent le contrôle est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa.
« Art. R.* 45 F-4. - Un avis informant du contrôle l'entreprise ayant participé à la réalisation des investissements :
« 1° Est adressé par voie postale à l'entreprise préalablement au contrôle ;
« 2° Est remis en main propre au représentant légal de l'entreprise ou à la personne recevant les agents en cas de contrôle inopiné portant sur les éléments mentionnés au 1° de l'article R.* 45 F-1.
« Art. R.* 45 F-5. - Les opérations de contrôle, les constatations matérielles et, le cas échéant, la liste des documents mentionnés au dernier alinéa de l'article R.* 45 F-1 sont consignées par procès-verbal signé par l'agent chargé du contrôle ainsi que par la personne qui a assisté au déroulement du contrôle. En cas de refus de signer ou d'absence de personne lors du contrôle, mention en est faite au procès-verbal.
« L'original du procès-verbal est conservé par l'administration. Copie en est remise à la personne qui a assisté au déroulement du contrôle et adressée à l'entreprise contrôlée ayant participé à la réalisation des investissements. »