Au chapitre VII du titre VII du livre VII, il est inséré, après l'article R. 777-1, un article ainsi rédigé :
« Art. R. 777-2. - Lorsque l'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile est maintenu dans une zone d'attente située en dehors de la région d'Ile-de-France, le tribunal administratif territorialement compétent est, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 312-1, celui dans le ressort duquel se trouve cette zone d'attente. »