I. ― Le premier alinéa de l'article R. 222-7 est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Dans les cours administratives d'appel, le premier vice-président a préséance sur les présidents de chambre et les présidents de chambre ont préséance sur les assesseurs. » ;
2° L'alinéa est complété par la phrase suivante : « Dans les tribunaux administratifs dotés d'un premier vice-président, celui-ci a préséance sur les présidents de chambre. »
II. ― Au premier alinéa de l'article R. 222-19-1, après les mots : « présidée par le président du tribunal », sont insérés les mots : « ou, dans les tribunaux administratifs dotés d'un premier vice-président et sur délégation du président du tribunal, par le premier vice-président ».
III. ― L'article R. 222-21-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « au titre II du livre VI, », sont insérés les mots : « à la section 4 du titre IV et » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les tribunaux administratifs comportant au moins huit chambres, le président du tribunal peut déléguer ces attributions au premier vice-président. »
IV. ― Au premier alinéa de l'article R. 222-22, après les mots : « sont remplacés », sont insérés les mots : « par le premier vice-président ou ».
V. ― La première phrase du premier alinéa de l'article R. 222-29-1 est complétée par les mots : « ou, sur délégation de ce dernier, par le premier vice-président ».
VI. ― Les deux premiers alinéas de l'article R. 222-30 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour.
« Elle comprend en outre :
« 1° Le premier vice-président, les présidents de chambre de la cour, remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par un magistrat de la même chambre, ayant au moins le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau ; ».
VII. ― L'article R. 222-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 222-31.-En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des cours administratives d'appel sont remplacés par le premier vice-président ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre du tableau.
« Ils peuvent déléguer au premier vice-président les attributions qu'ils tiennent des dispositions figurant au titre Ier du livre II, aux titres IV et V du livre III, au titre II du livre VI, à la section 4 du titre IV et au titre VI du livre VII et au titre II du livre IX du présent code. »