Les dispositions du titre II du livre VI sont ainsi modifiées :
1° Le premier alinéa de l'article R. 531-1 est complété par la phrase suivante :
« Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 621-2 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux choisit les experts parmi les personnes figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Il fixe également le délai dans lequel l'expert sera tenu de déposer son rapport au greffe. » ;
3° L'article R. 624-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peuvent désigner, à cet effet, une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Ils peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix. » ;
4° Après la première phrase du premier alinéa de l'article R. 625-2, il est inséré les dispositions suivantes :
« Elle peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Elle peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. »