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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-730 du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire))

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-730 du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire))


Le titre Ier du livre III est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 4° de l'article R. 311-1, le onzième alinéa est complété par les mots : «, sous réserve des dispositions de l'article R. 311-2 » et le dernier alinéa est supprimé ;
2° L'article R. 311-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 311-2.-La cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort :
« 1° Des recours dirigés contre les arrêtés du ministre chargé du travail relatifs à la représentativité des organisations syndicales, pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail ;
« 2° Des litiges relatifs aux décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des articles 28-1,28-3 et 29 à 30-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'exception de celles concernant les services de télévision à vocation nationale. » ;
3° Le chapitre Ier est complété par l'article suivant :
« Art. R. 311-3.-Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-17 du code de commerce.
« La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège la commission départementale d'aménagement commercial qui a pris la décision. »