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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2013-729 du 12 août 2013 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SIRAD » relatif à la collecte de données pour le régime de retraite additionnelle de la fonction publique des personnels du ministère de l'éducation nationale)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2013-729 du 12 août 2013 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SIRAD » relatif à la collecte de données pour le régime de retraite additionnelle de la fonction publique des personnels du ministère de l'éducation nationale)


Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées en base active pendant deux ans à compter du dernier accès à ces données.
Pendant cette durée, les données sont accessibles à l'ensemble des agents habilités mentionnés à l'article 3.
Au-delà, les données ne sont accessibles qu'à un nombre restreint d'utilisateurs spécialement habilités pour répondre aux demandes d'information des agents concernés et ce, jusqu'à la liquidation des droits à retraite de l'agent.