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Article 7 AUTONOME (Délibération n° 2013-213 du 11 juillet 2013 portant création d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion commerciale de clients et de prospects mis en œuvre par les organismes d'assurance, de capitalisation, de réassurance, d'assistance et par les intermédiaires d'assurance (norme simplifiée n° 56))

Article 7 AUTONOME (Délibération n° 2013-213 du 11 juillet 2013 portant création d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion commerciale de clients et de prospects mis en œuvre par les organismes d'assurance, de capitalisation, de réassurance, d'assistance et par les intermédiaires d'assurance (norme simplifiée n° 56))


L'utilisation d'un service de communication au public en ligne (site internet).
La présente norme s'applique également dans le cas où le responsable de traitement utilise un service de communication au public en ligne pour réaliser les finalités définies à l'article 2.
Des données de connexion (date, heure, adresse internet, protocole de l'ordinateur du visiteur, page consultée) pourront être exploitées à des fins de mesure d'audience et d'assistance technique. Dans ce cas, le consentement préalable des personnes n'est pas nécessaire, à condition qu'ils disposent d'une information claire et complète délivrée par l'éditeur du site internet, d'un droit d'opposition, d'un droit d'accès aux données collectées et qu'elles ne soient pas recoupées avec d'autres traitements tels que les fichiers clients.
L'information relative à la finalité et aux droits des personnes peut être présente dans les courriers électroniques envoyés, sur la page d'accueil du site, et dans ses conditions générales d'utilisation, par exemple.
Concernant l'exercice du droit d'opposition à l'analyse de sa navigation, l'outil permettant de désactiver la traçabilité mise en œuvre par l'outil d'analyse de fréquentation doit remplir les conditions suivantes :
― un accès et une installation aisés pour tous les internautes sur l'ensemble des terminaux, des systèmes d'exploitation et des navigateurs internet ;
― aucune information relative aux internautes ayant décidé d'exercer leur droit d'opposition ne doit être transmise à l'éditeur de l'outil d'analyse de fréquentation.
Par ailleurs, tout utilisateur d'un service de communications électroniques doit être informé de manière claire et complète, sauf s'il l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
― de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations déjà stockées dans son équipement terminal de communications électroniques, ou à inscrire des informations dans cet équipement ;
― des moyens dont il dispose pour s'y opposer.
Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu'à condition que la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son accord qui peut résulter de paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle.
Ces dispositions ne sont pas applicables si l'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur :
― soit a pour finalité exclusive de permettre ou de faciliter la communication par voie électronique ;
― soit est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur.