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Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2013-213 du 11 juillet 2013 portant création d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion commerciale de clients et de prospects mis en œuvre par les organismes d'assurance, de capitalisation, de réassurance, d'assistance et par les intermédiaires d'assurance (norme simplifiée n° 56))

Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2013-213 du 11 juillet 2013 portant création d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion commerciale de clients et de prospects mis en œuvre par les organismes d'assurance, de capitalisation, de réassurance, d'assistance et par les intermédiaires d'assurance (norme simplifiée n° 56))


Les destinataires et les personnes habilitées à traiter les données.
Peuvent, dans les limites de leurs attributions respectives, avoir accès aux données à caractère personnel :
― les personnes chargées du service marketing, du service commercial, des services chargés de traiter la relation client, les réclamations, et la prospection, des services administratifs, des services logistiques et informatiques ainsi que leurs responsables hiérarchiques ;
― les services chargés du contrôle (commissaire aux comptes, services chargés des procédures internes du contrôle...) ;
― les sous-traitants dès lors que le contrat signé entre les sous-traitants et le responsable du traitement fait mention des obligations incombant aux sous-traitants en matière de protection de la sécurité et de la confidentialité des données (art. 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée) ;
Peuvent être destinataires des données :
― les partenaires, les sociétés extérieures ou les entités du groupe de sociétés dans les conditions prévues par l'article 6 de la présente norme ;
― les auxiliaires de justice, les officiers ministériels et organismes publics habilités à les recevoir, les arbitres, les médiateurs.