Dispositions complémentaires.
Les traitements de données à caractère personnel dont la mise en œuvre est régulièrement intervenue avant la publication de la présente délibération sont réputés conformes, dès lors qu'ils auront été régulièrement mis en œuvre et que leurs caractéristiques n'auront pas été modifiées.
Les traitements dont les finalités sont celles définies à l'article ci-dessus, qui comportent l'enregistrement d'informations n'appartenant pas aux catégories énumérées à l'article 3 ou aboutissant à la transmission d'informations à des destinataires autres que ceux définis à l'article 5 doivent faire l'objet de demandes de déclarations complémentaires.