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Article 6 AUTONOME (Délibération n° 2013-212 du 11 juillet 2013 concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la passation, la gestion et l'exécution des contrats mis en œuvre par les organismes d'assurance, de capitalisation, de réassurance, d'assistance et par leurs intermédiaires (norme simplifiée n° 16))

Article 6 AUTONOME (Délibération n° 2013-212 du 11 juillet 2013 concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la passation, la gestion et l'exécution des contrats mis en œuvre par les organismes d'assurance, de capitalisation, de réassurance, d'assistance et par leurs intermédiaires (norme simplifiée n° 16))


Information des personnes concernées.
Le responsable du traitement doit, conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, informer les personnes qu'il collecte préalablement à la mise en œuvre du traitement :
― de l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
― de la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
― du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
― des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;
― des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
― de l'existence des droits d'accès, de rectification et d'opposition ;
― du transfert éventuel des données personnelles à destination d'un Etat non membre de l'Union européenne.
Lorsque le responsable de traitement utilise un service de communication au public en ligne (site internet), l'information relative à la finalité et aux droits des personnes peut être présente dans les courriers électroniques envoyés, sur la page d'accueil du site, et dans ses conditions générales d'utilisation par exemple.
Concernant l'exercice du droit d'opposition à l'analyse de sa navigation, l'outil permettant de désactiver la traçabilité mise en œuvre par l'outil d'analyse de fréquentation doit remplir les conditions suivantes :
― un accès et une installation aisés pour tous les internautes sur l'ensemble des terminaux, des systèmes d'exploitation et des navigateurs internet ;
― aucune information relative aux internautes ayant décidé d'exercer leur droit d'opposition ne doit être transmise à l'éditeur de l'outil d'analyse de fréquentation.
Par ailleurs, tout abonné ou utilisateur d'un service de communications électroniques doit être informé de manière claire et complète, sauf s'il l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
― de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations déjà stockées dans son équipement terminal de communications électroniques, ou à inscrire des informations dans cet équipement ;
― des moyens dont il dispose pour s'y opposer.
Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu'à condition que l'abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son accord qui peut résulter de paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle.
Ces dispositions ne sont pas applicables si l'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur :
― soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ;
― soit est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur.