Catégories de données à caractère personnel traitées.
Dès lors que les dispositions de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ont été respectées lors du recueil des données à caractère personnel traitées, celles-ci doivent relever seulement des catégories suivantes, pour autant qu'elles soient nécessaires au respect des finalités du traitement :
― les données relatives à l'identification des personnes parties, intéressées ou intervenantes au contrat : état civil ainsi que les pièces justifiant l'identité, les coordonnées et la nationalité ;
― les données relatives à la situation familiale, économique, patrimoniale et financière ;
― les données relatives à la situation professionnelle ;
― les données nécessaires à l'appréciation du risque ;
― les données nécessaires à la passation, l'application du contrat et à la gestion des sinistres et des prestations ;
― les informations relatives à la détermination ou à l'évaluation des préjudices ;
― les données de localisation des personnes ou des biens en relation avec les risques assurés ;
― les données relatives à la vie personnelle et aux habitudes de vie en relation avec les risques assurés ;
― les données relatives à la santé lors de la souscription du contrat, sous réserve de l'obtention du consentement exprès de la personne concernée. Pour la mise en œuvre des garanties, le consentement de la personne est exigé sauf s'il ne peut être matériellement ou juridiquement recueilli, ou que l'organisme est soumis à une obligation légale de recueillir ces informations.