Délégation à un organisme agréé.
Les organismes agréés en application des articles R. 543-245 et R. 543-252 du code de l'environnement transmettent à l'Agence, pour le compte de chacun de leurs adhérents, les informations mentionnées aux articles 3 à 7 du présent arrêté. Ils transmettent de manière distincte pour chacun de leurs adhérents les données relatives à l'enregistrement et aux déclarations de mises sur le marché déterminées aux articles 3 et 5 et transmettent de manière globale pour l'ensemble de leurs adhérents les données relatives à la collecte et au traitement, telles que déterminées aux articles 6 et 7.
Ils transmettent également à l'Agence, pour le compte de leurs adhérents, le nombre d'unités et le tonnage d'éléments d'ameublement ayant fait l'objet d'un remboursement de contribution du fait d'une exportation vers un autre pays membre de l'Union européenne ou vers un pays tiers, en précisant :
― les catégories et fonctions telles que définies au I et au III de l'article R. 543-240 du code de l'environnement, et par référence aux positions à quatre chiffres ou six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises déterminées en annexe du présent arrêté ; et
― les matériaux majoritaires en poids des éléments d'ameublement ; et
― s'il s'agit d'éléments d'ameublement ménagers ou d'éléments d'ameublement professionnels.