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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 5 août 2013 relatif au champ de contribution et à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublement)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 5 août 2013 relatif au champ de contribution et à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublement)


Données relatives au traitement.
Au plus tard le 31 mars de chaque année, les metteurs sur le marché déclarent à l'Agence le tonnage de déchets d'éléments d'ameublement traités pour leur compte l'année précédente, selon les catégories et fonctions définies au III de l'article R. 543-240 du code de l'environnement, et en distinguant :
― s'ils ont été traités en France ou à l'étranger, et dans ce dernier cas en indiquant dans quel pays le traitement a eu lieu ;
― s'ils ont été mis à disposition pour leur préparation en vue de réutilisation, effectivement réutilisés, recyclés, valorisés ou éliminés ; et
― les fractions matières et leurs destinations de traitement finales.
Le cas échéant, les metteurs sur le marché déclarent de la même manière à l'Agence le tonnage des composants, matières et substances dangereux retirés lors du traitement des déchets d'éléments d'ameublement ainsi que le traitement effectué sur cette partie selon les critères énumérés précédemment.
L'Agence peut refuser d'enregistrer toute déclaration, modification ou annulation des déclarations passée le 31 mars de chaque année. Par exception, l'Agence peut accepter ces éléments après cette date, et peut dans ce cas les soumettre à redevance dont le montant doit correspondre aux frais supplémentaires occasionnés par ce retard.