Modification ou annulation de l'enregistrement.
Les metteurs sur le marché informent l'Agence de toute modification des informations visées à l'article 3 du présent arrêté au plus tard dans le mois qui suit la mise en œuvre de cette modification.
Ils l'informent également lorsqu'ils cessent d'être metteurs sur le marché aux fins d'annulation de leur enregistrement.