Enregistrement.
Au plus tard un mois après la première mise sur le marché d'éléments d'ameublement suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement, quelle que soit la technique de cession, procèdent à l'enregistrement au registre prévu à l'article 2 soit directement dans le cas d'un système individuel approuvé, soit par l'intermédiaire du ou des éco-organismes agréés auxquels ils adhèrent.
A cet effet, ils fournissent à l'Agence :
― leur raison sociale ;
― leur numéro SIREN ou leur numéro d'identification national pour le cas des metteurs sur le marché étrangers fournissant des éléments d'ameublement par des techniques de vente à distance directement à des utilisateurs situés sur le territoire national ;
― leur adresse postale complète (numéro, rue, localité, code postal et pays), leurs numéros de téléphone et de télécopieur, leur URL ainsi que leur adresse de courrier électronique ;
― les coordonnées d'une personne pouvant être contactée ;
― les éléments d'ameublement qu'ils mettent usuellement sur le marché :
― par catégories et fonctions telles que définies au I de l'article R. 543-240 du code de l'environnement ; et
― en précisant s'il s'agit d'éléments d'ameublement ménagers et/ou professionnels.
En outre, ils précisent à l'Agence :
― s'ils fabriquent et vendent les éléments d'ameublement sous leur propre marque, ou s'ils les revendent sous leur propre marque, ou s'ils les importent sur le marché national, ou s'ils les introduisent sur le marché national, ou, pour le cas des metteurs sur le marché étrangers, s'ils les fournissent par des techniques de vente à distance directement à des ménages ou des professionnels situés sur le territoire national ; et
― la manière dont ils remplissent les obligations qui leur incombent au titre des articles R. 543-245, R. 543-251 et R. 543-252 du code de l'environnement, en mentionnant :
― le nom de l'organisme agréé en application des articles R. 543-245 et R. 543-252 du code de l'environnement auquel ils adhèrent, ou s'ils ont mis en place un système individuel approuvé en application des articles R. 543-245 et R. 543-251 du même code, les références de l'arrêté d'approbation ;
― le cas échéant, le nom de l'organisme coordonnateur agréé en application des articles R. 543-245 et R. 543-253 du code de l'environnement auquel ils adhèrent.
L'Agence transmet aux metteurs sur le marché un numéro et une date d'enregistrement de ces éléments.