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Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective de l'industrie sucrière et rhumière de la Martinique (n° 2534))

Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective de l'industrie sucrière et rhumière de la Martinique (n° 2534))


Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération générale du travail de la Martinique-Fédération syndicale mondiale (CGTM-FSM) : 100,00 % ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 0,00 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 0,00 % ;
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 0,00 % ;
― la Confédération générale du travail (CGT) : 0,00 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 0,00 %.