L'article 15 de l'arrêté du 22 juillet 2011 susviséest modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'une mesure de redoublement. » sont remplacés par les mots : « d'un report de formation. » ;
2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans ce cas, le stagiaire ne conserve pas le bénéfice de ses notes et reprend intégralement la formation. Il conserve néanmoins le bénéfice des tests initiaux.
Cette mesure n'est pas considérée comme un redoublement. »