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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-723 du 12 août 2013 de coordination pris en application du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-723 du 12 août 2013 de coordination pris en application du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)


Le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 61 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 61.-I. ― Les titres d'acquisition et de détention mentionnés à l'article L. 312-1 du code de la sécurité intérieure dans sa version en vigueur jusqu'au 5 septembre 2013 conservent leur validité jusqu'à leur terme.
« II. ― Les agréments mentionnés à l'article L. 313-2 du même code dans sa version en vigueur jusqu'au 5 septembre 2013 conservent leur validité jusqu'à leur terme.
« III. ― Les autorisations mentionnées à l'article L. 313-3 du même code dans sa version en vigueur jusqu'au 5 septembre 2013 et les autorisations mentionnées aux articles L. 2332-1 du code de la défense dans sa version en vigueur jusqu'au 5 septembre 2013 conservent leur validité jusqu'à leur terme.
« Les titulaires d'une autorisation au titre de l'article L. 2332-1 du code de la défense, soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure en application du présent décret, disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec la réglementation. » ;
2° L'article 173 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 173.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne de ne pas observer les dispositions de sécurité prévues à l'article 121 ou, sans motif légitime, de porter hors de son domicile ou de transporter une arme du 2° de la catégorie D figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur. »