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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-723 du 12 août 2013 de coordination pris en application du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-723 du 12 août 2013 de coordination pris en application du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)


Le décret n° 2011-980 du 23 août 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les personnels de direction et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à porter les matériels, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif suivants :
« a) 2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1 ;
« b) 1°, 2°, 5° et du 6° de la catégorie A2 ;
« c) 1°, 3°, 4°, 8°, 9° et 10° de la catégorie B et a, b, c, e et f du 2° de la catégorie B ;
« d) 8° de la catégorie C ;
« e) a et b du 2° de la catégorie D.
« Le ministre de la justice détermine les types d'armes autorisés selon la nature des missions visées à l'article 3. » ;
2° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5, les mots : « de la 1re ou de la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories A ou B » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 7, les mots : « de 1re et 4e catégories » et à l'article 8 les mots : « des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories A et B ».