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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-723 du 12 août 2013 de coordination pris en application du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-723 du 12 août 2013 de coordination pris en application du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)


Le décret n° 2011-795 du 30 juin 2011 susvisé est modifié comme il suit :
1° A l'article 1er, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

APPELLATION

CLASSIFICATION

Grenade GLI F4
grenade lacrymogène instantanée

Article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 5° et 6° de la catégorie A2

Grenade OF F1

 

Grenade instantanée

 

Lanceurs de grenades de 56 mm
et leurs munitions

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 4°, 5° et 6° de la catégorie A2

Lanceurs de grenades de 40 mm et leurs munitions

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 4°, 5° et 6° de la catégorie A2

Grenade à main
de désencerclement

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 6° de la catégorie A2


2° A l'article 2, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

APPELLATION

CLASSIFICATION

Projectiles non métalliques tirés par les lanceurs de grenades de 56 mm

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 3° de la catégorie B

Lanceurs de grenades et de balles de défense de 40 × 46 mm et leurs munitions

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 4°, 5° et 6° de la catégorie A2 et les munitions de la catégorie B

Lanceurs de balles de défense de 44 mm et leurs munitions

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 3° de la catégorie B


3° A l'article 3, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

APPELLATION

CLASSIFICATION

Fusil à répétition manuelle de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné b du 2° de la catégorie B ou b du 1° de la catégorie C et les munitions classées au 7° de la catégorie C