A l'article R. 161-3 du code forestier, les mots : « une arme de 4e catégorie pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions » sont remplacés par les mots : «, pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B à l'exception des 3°, 6° et 7° et une arme classée au b du 2° de la catégorie D, conformément à l'article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ».