Articles

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 19 juillet 2013 relatif à la mise en œuvre du Système national d'information interrégimes de l'assurance maladie)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 19 juillet 2013 relatif à la mise en œuvre du Système national d'information interrégimes de l'assurance maladie)


I. ― Pour tout traitement de données individuelles relatives aux bénéficiaires de l'assurance maladie, seuls sont autorisés à effectuer des recherches mettant en œuvre simultanément plus d'une des quatre variables sensibles (code commune, date des soins, mois et année de naissance, date de décès) avec d'autres données :
― les médecins-conseils de l'assurance maladie et les personnels habilités placés sous leur responsabilité, nommément désignés par les médecins responsables selon l'organisation des régimes d'assurance maladie ;
― à titre expérimental et pour une durée de trois ans, les médecins de l'Institut de veille sanitaire et les personnels habilités placés sous leur responsabilité, nommément désignés par le directeur de l'Institut de veille sanitaire, autorité médicale de l'institut, dans la mesure où ces variables sont strictement nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et d'alerte sanitaires.
II. ― Dans le cadre de la charte d'engagements pour la mise à disposition et les principes d'utilisation des données issues du SNIIRAM dans les ARS entre les membres de l'UNCAM, le ministère des affaires sociales et de la santé et l'Union nationale des professionnels de santé, pour tout traitement de données individuelles relatives :
― aux bénéficiaires de l'assurance maladie, seuls les médecins membres du personnel des agences régionales de santé (ARS), nommément désignés par les directeurs généraux des ARS, sont autorisés à effectuer des recherches sur le champ de leur compétence régionale ;
― aux professionnels de santé, seuls les médecins membres du personnel des agences régionales de santé (ARS), nommément désignés par les directeurs généraux des ARS, sont autorisés, sur le champ de leur compétence régionale, à effectuer des recherches localisées (code commune et données infracommunales).
III. ― Les destinataires des informations contenues dans le Système national d'information interrégimes de l'assurance maladie sont, à raison de leurs fonctions et selon les règles d'habilitation détaillées à l'annexe 2 du protocole :
1° Pour l'ensemble des informations énumérées à l'article 3, les médecins-conseils et les personnels habilités placés sous leur responsabilité ainsi que les agents administratifs habilités des caisses des différents régimes de base d'assurance maladie ou de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommément désignés, suivant leur rattachement administratif, par les directeurs ou les agents comptables des caisses ;
2° Pour l'ensemble des informations énumérées à l'article 3, dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement des missions de l'organisme et à l'exclusion de toute donnée d'identification des professionnels de santé :
― les agents habilités de l'Institut de veille sanitaire (InVS) nommément désignés par leur directeur, sont autorisés à effectuer des recherches localisées (code commune et données infra-communales) ;
― les agents habilités de la Haute Autorité de santé (HAS) nommément désignés par leur président ;
― les agents habilités de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé nommément désignés par leur directeur ;
― sur le champ de leur compétence régionale, les médecins des Agences régionales de santé nommément désignés par les directeurs généraux ;
― l'expérimentation d'utilisation de données identifiantes des professionnels de santé encadrée par la charte d'engagements pour la mise à disposition et les principes d'utilisation des données issues du SNIIRAM dans les ARS, doit faire l'objet, conformément aux dispositions du chapitre X de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, d'une autorisation de la CNIL ;
3° Pour l'ensemble des informations énumérées à l'article 3, exclusivement sous forme de statistiques agrégées ou sous forme individualisée sur l'échantillon généraliste, les données relatives aux bénéficiaires de l'assurance maladie comprenant l'ensemble des données relatives aux professionnels de santé ou aux établissements de santé, à l'exclusion de toute donnée d'identification des professionnels de santé :
― les agents du ministère chargé de l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale des personnes handicapées et de la dépendance ou de ses services déconcentrés nommément désignés par les directeurs d'administration centrale ou des services déconcentrés de ce ministère ;
― les agents des agences sanitaires sous tutelle du ministère chargé de l'assurance maladie et de la santé nommément désignés par les directeurs de ces agences, notamment l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH), l'Agence de biomédecine et les agences régionales de santé (ARS) ;
― les agents habilités et nommément désignés par le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère chargé de l'agriculture, pour les données relatives aux ressortissants des régimes de protection sociale agricole ;
― les agents des ministères chargés de l'économie, des finances et du budget, nommément désignés par le directeur général du Trésor ou le directeur du budget ;
― les membres du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM) nommément désignés par leur président ;
― les membres de l'Institut des données de santé (IDS) nommément désignés par leur président ;
― les membres de l'Union nationale des professions de santé (UNPS) nommément désignés par leur président ;
― les chercheurs habilités et nommément désignés par le président de l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES) ;
― les agents habilités et nommément désignés par le président du conseil d'administration du centre technique d'appui et de formation des centres d'examens de santé (CETAF) ;
― les chercheurs des services chargés de l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale, des personnes handicapées ou de la dépendance, habilités et nommément désignés par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
― les chercheurs des services chargés de l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale, des personnes handicapées ou de la dépendance habilités et nommément désignés par le président du conseil d'administration du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
― les agents de l'Institut national du cancer (INCA) nommément désignés par leur directeur ;
― les agents du fonds CMU nommément désignés par leur directeur ;
― les membres de l'Observatoire français des drogues et de la toxicomanie (OFDT) nommément désignés par leur président ;
― les membres de l'UNOCAM signataires de la charte d'engagements entre l'assurance maladie obligatoire et les assureurs maladie complémentaires pour le partage et la mise en commun des données de remboursement agrégées ou individuelles anonymisées issues de leurs systèmes d'information, présentée en annexe 6, nommément désignés par le président de l'Institut des données de santé.
Le traitement des informations énumérées à l'article 3 demandé par tout autre organisme de recherche, des universités, écoles ou autres structures d'enseignement liés à la recherche que ceux mentionnés au paragraphe précédent est soumis à l'approbation du bureau de l'Institut des données de santé. Aucun organisme de recherche, université, école ou autre structure d'enseignement lié à la recherche poursuivant un but lucratif ne peut accéder aux informations de l'article 3. La CNIL, conformément aux dispositions du chapitre X de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, autorise ces traitements.
4° Pour les données relatives à leur activité, leurs recettes ou leurs prescriptions, l'ensemble des prestataires de soins ; les professions médicales et les pharmaciens ayant seuls accès aux informations médico-administratives (numéro d'affection de longue durée au sens de l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale, numéro de maladie professionnelle, codes de pathologie suivant la codification internationale des maladies en vigueur) ;
5° Pour l'ensemble des informations énumérées à l'article 3, à l'exclusion de l'échantillon généraliste, sous forme de statistiques agrégées, les données relatives aux bénéficiaires de l'assurance maladie comprenant l'ensemble des données relatives aux professionnels de santé de leur région, à l'exclusion de toute donnée d'identification :
― les membres des unions régionales des professionnels de santé (URPS) nommément désignés par leur président ;
6° Pour l'ensemble des informations énumérées à l'article 3, à l'exclusion de l'échantillon généraliste, sous forme de statistiques agrégées, les données relatives aux bénéficiaires de l'assurance maladie comprenant l'ensemble des données relatives aux professionnels de santé ou aux établissements de santé à l'exclusion de toute donnée d'identification des professionnels de santé :
― les structures adhérant aux membres de l'Institut des données de santé ou les constituant, à l'exclusion des membres de l'UNOCAM, nommément désignées par le président de l'IDS.
7° Pour l'ensemble des informations énumérées à l'article 3, à l'exclusion de l'échantillon généraliste, sous forme de statistiques agrégées, les données relatives aux bénéficiaires de l'assurance maladie comprenant l'ensemble des données relatives aux professionnels de santé ou aux établissements de santé à l'exclusion de toute donnée d'identification :
― les organismes complémentaires contributeurs de données membres des fédérations constitutives de l'UNOCAM signataires de la charte d'engagement entre l'assurance maladie obligatoire et les assureurs maladie complémentaires pour le partage et la mise en commun des données de remboursement agrégées ou individuelles anonymisées issues de leurs systèmes d'information, présentée en annexe 6.