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Article PARTIELLEMENT_MODIF (Arrêté du 8 août 2013 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article PARTIELLEMENT_MODIF (Arrêté du 8 août 2013 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)



A N N E X E


1. L'article 211-2 est modifié comme suit :
Après le 2°, il est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Le montant total de l'offre mentionnée au 1° et au 2° est calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre ; ».
2. L'article 231-42 est modifié comme suit :
Au premier alinéa, la référence : « et 232-14 » est supprimée.
3. Le titre Ier du livre III est modifié comme suit :
Avant le chapitre Ier, les dispositions suivantes sont ajoutées, rédigées comme suit :


« Article 311-1 A


« Le présent titre est applicable :
« I. ― Aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille.
« II. ― Aux sociétés de gestion de portefeuille agréées pour gérer des OPCVM.
« III. ― Aux sociétés de gestion de portefeuille agréées pour fournir des services d'investissement.
« IV. ― Aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées au second alinéa du III de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier.
« V. ― Aux personnes morales mentionnées au IV de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier. En outre, ces personnes morales adressent à l'AMF les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 214-24-20 du code monétaire et financier et aux dispositions pertinentes du livre IV du présent règlement dans les conditions fixées par l'article 110 et les pages 71 à 77 de l'annexe IV du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.
« Elles se conforment aux articles 2 à 5 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 précité.
« Sans préjudice du 3 de l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 précité, si les FIA qu'elles gèrent ne remplissent plus les conditions mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier, ces personnes morales se conforment, pour la gestion de ces FIA, au titre Ier bis du présent livre.
« Ces personnes morales peuvent choisir de soumettre les FIA qu'elles gèrent au titre Ier bis du présent livre.
« VI. ― Aux sociétés de gestion de portefeuille d'organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier.
« 1° Par dérogation à l'article 317-2, la société de gestion de portefeuille qui gère au moins un ou plusieurs organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier doit pouvoir justifier à tout moment d'un niveau de fonds propres au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux a et b ci-après :
« a) 125 000 euros complété de la somme de :
« i) 0,02 % du montant de l'actif géré par la société de gestion de portefeuille excédant 250 millions d'euros en dehors des organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier ; et de
« ii) 0,02 % des actifs détenus par les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier gérés par la société de gestion de portefeuille, le résultat obtenu étant plafonné à 760 000 euros.
« La somme des i et ii est plafonnée à 10 millions d'euros.
« Les actifs pris en compte pour le calcul du complément de fonds propres mentionné au a sont ceux :
« ― des SICAV qui ont globalement délégué à la société de gestion de portefeuille la gestion de leur portefeuille ;
« ― des FCP gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation ;
« ― des fonds d'investissement gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation.
« b) Le quart des frais généraux annuels de l'exercice précédent.
« 2° Lors de l'agrément, le montant des fonds propres est calculé sur la base de données prévisionnelles.
« Pour les exercices suivants, le montant des frais généraux et la valeur totale des portefeuilles pris en compte pour la détermination des fonds propres sont calculés sur la base du plus récent des documents de la société de gestion de portefeuille suivants : les comptes annuels de l'exercice précédent, une situation intermédiaire attestée par le commissaire aux comptes ou la fiche de renseignements mentionnée à l'article 318-37.
« Les éléments composant les frais généraux, les fonds propres et les portefeuilles d'une société de gestion de portefeuille sont précisés dans une instruction de l'AMF.
« 3° Afin de couvrir les risques éventuels de mise en cause de sa responsabilité professionnelle à l'occasion de la gestion de FIA, à l'exclusion des organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille doit :
« a) Soit disposer de fonds propres supplémentaires d'un montant suffisant pour couvrir les risques éventuels de la mise en cause de sa responsabilité pour négligence professionnelle ;
« b) Soit être couverte par une assurance de responsabilité civile professionnelle, adaptée aux risques couverts, au titre de l'engagement de sa responsabilité pour négligence professionnelle.
« Les articles 12 à 15 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 précité précisent les exigences en matière de fonds propres supplémentaires et d'assurance de responsabilité civile.
« Lorsque la société de gestion de portefeuille est également agréée conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 par l'AMF, elle n'est pas soumise aux 1° et 2° du présent VI.
« VII. ― Aux sociétés de gestion de portefeuille d'" Autres placements collectifs ”.


« Article 311-1 B


« Les personnes morales mentionnées au 3° du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier ne sont pas soumises au présent titre.
« Elles respectent la procédure d'enregistrement auprès de l'AMF dans les conditions décrites par une instruction de l'AMF.
« Elles adressent à l'AMF les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 214-24-20 du code monétaire et financier et aux dispositions pertinentes du livre IV du présent règlement dans les conditions fixées par l'article 110 et les pages 71 à 77 de l'annexe IV du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.
« Elles se conforment aux articles 2 à 5 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 précité.
« Si ces personnes morales choisissent de soumettre les " Autres FIA ” qu'elles gèrent au régime décrit au 1° du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier, elles se conforment, pour la gestion de ces " Autres FIA ”, au titre Ier bis du présent livre et au règlement d'exécution (UE) n° 447/2013 de la Commission du 15 mai 2013.


« Article 311-1 C


« Les gestionnaires de fonds de capital risque européens et de fonds d'entrepreneuriat social européens ne sont pas soumis au présent titre.
« Ils se conforment, selon le cas, au règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 ou au règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013.
« Ils respectent la procédure d'enregistrement auprès de l'AMF dans les conditions décrites par une instruction de l'AMF. »
4. Après l'article 315-74, un titre Ier bis est ajouté, rédigé comme suit :


« TITRE Ier BIS



« SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE DE FIA
« Article 316-1


« Pour l'application du présent titre :
« 1° Le terme " société de gestion de portefeuille ” désigne la société de gestion de portefeuille française ;
« 2° Le terme " société de gestion ” désigne la société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
« 3° Le terme " gestionnaire ” désigne le gestionnaire établi dans un pays tiers.


« Article 316-2


« I. ― Le présent titre est applicable :
« 1° Aux sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent des FIA dont les actifs sont supérieurs aux seuils fixés à l'article R. 532-12-1 du code monétaire et financier ;
« 2° Aux sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent des " Autres FIA ” mentionnés au 1° du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier ;
« 3° Aux sociétés de gestion de portefeuille ou personnes morales qui gèrent des FIA dont les actifs sont inférieurs aux seuils fixés à l'article R. 532-12-1 du code monétaire et financier ou des " Autres FIA ” mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier ou dans le cas mentionné au dernier alinéa du III du même article L. 214-24, lorsque ces sociétés de gestion de portefeuille ou personnes morales ont choisi de soumettre ces FIA ou " Autres FIA ” au présent titre. Dans ce cas, ces sociétés de gestion de portefeuille et personnes morales se conforment au règlement d'exécution (UE) n° 447/2013 de la Commission du 15 mai 2013.
« II. ― Sauf dispositions contraires, une société de gestion de portefeuille agréée conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et agréée conformément à la directive 2011/61/ UE Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 doit appliquer cumulativement le titre Ier et le titre Ier bis du présent livre. Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent II.
« III. ― Pour l'exercice des activités autres que la gestion de FIA, la société de gestion de portefeuille régie par le présent titre applique les dispositions pertinentes des chapitres III, IV et V du titre Ier du présent livre.


« Chapitre Ier



« Procédure relative à l'agrément, au programme d'activité
et au passeport



« Section 1



« Agrément et programme d'activité



« Sous-section 1



« Délivrance de l'agrément
« Article 316-3


« L'agrément d'une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'une demande précisant l'étendue de l'agrément et d'un dossier conforme au dossier type prévu à l'article R. 532-10 du même code.
« Le dossier d'agrément doit comporter les informations suivantes :
« 1° Des informations sur les personnes qui dirigent effectivement les activités de la société de gestion de portefeuille ;
« 2° Des informations sur l'identité des actionnaires ou des membres, directs ou indirects, de la société de gestion de portefeuille qui détiennent des participations qualifiées ainsi que sur les montants de ces participations ;
« 3° Un programme d'activité pour chacun des services que la société de gestion de portefeuille entend fournir qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation. Ce programme d'activité est complété, le cas échéant, par des informations complémentaires correspondant aux actifs utilisés par la société de gestion de portefeuille ;
« 4° Des informations sur les politiques et les pratiques de rémunération ;
« 5° Des informations sur les modalités prises pour déléguer et sous-déléguer à des tiers ses fonctions de société de gestion de portefeuille ;
« 6° Des informations sur chaque FIA qu'elle gère ou prévoit de gérer ;
« 7° Le règlement ou les statuts de chaque FIA qu'elle prévoit de gérer ;
« 8° Des informations sur le mode de sélection du dépositaire pour chaque FIA qu'elle prévoit de gérer ;
« 9° Toute information supplémentaire prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier pour chaque FIA qu'elle gère ou prévoit de gérer.
« Si la société de gestion de portefeuille est déjà agréée conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 par l'AMF, il n'est pas nécessaire qu'elle fournisse à nouveau, à l'AMF, les informations ou documents qu'elle a lui déjà fournis lors de sa demande d'agrément au titre de cette directive, dès lors que ces informations ou documents sont à jour.
« A réception de ce dossier, l'AMF délivre un récépissé.
« Le contenu du programme d'activité ainsi que le contenu du dossier d'agrément sont précisés dans une instruction de l'AMF.


« Article 316-4


« Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'AMF apprécie, outre les éléments contenus dans le dossier mentionné à l'article 316-3, les éléments énoncés au chapitre II du présent titre ; elle peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision.
« Elle peut restreindre la portée de l'agrément, notamment en ce qui concerne les stratégies d'investissement des FIA que le requérant sera autorisé à gérer.
« L'AMF statue sur la demande d'agrément dans un délai de trois mois suivant le dépôt du dossier complet.
« Elle peut prolonger ce délai d'une durée pouvant aller jusqu'à trois mois supplémentaires lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances spécifiques de l'espèce et après l'avoir notifié au requérant.
« Aux fins du présent article, une demande est réputée complète si le dossier d'agrément du requérant comprend au moins les informations mentionnées aux 1° à 4° et 6° de l'article 316-3.
« Le requérant peut commencer son activité de gestion de FIA dès l'obtention de son agrément, mais au plus tôt un mois après avoir présenté toute information manquante mentionnée aux 5° et 7° à 9° de l'article 316-3.
« La procédure et les modalités d'agrément sont précisées par une instruction de l'AMF.
« L'AMF informe l'Autorité européenne des marchés financiers sur une base trimestrielle des agréments accordés conformément au présent chapitre.


« Article 316-5


« Les modifications des informations figurant dans le dossier d'agrément de la société de gestion de portefeuille font l'objet, selon les cas, d'une déclaration, notification ou demande d'autorisation préalable à l'AMF.
« A réception de la déclaration, notification ou demande d'autorisation préalable de la société de gestion de portefeuille, l'AMF délivre un récépissé.
« Conformément au II de l'article L. 532-9-1 du code monétaire et financier, lorsque la société de gestion de portefeuille présente une demande d'autorisation préalable d'un changement substantiel des informations figurant dans son dossier d'agrément, l'AMF a un mois pour l'informer de son refus ou des restrictions imposées à sa demande.
« L'AMF peut, si les circonstances particulières de l'espèce le justifient, notifier à la société de gestion de portefeuille la prolongation de ce délai d'une durée pouvant aller jusqu'à un mois.
« Les changements sont mis en œuvre à l'issue de la période d'évaluation d'un mois, éventuellement prolongée.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par une instruction de l'AMF.


« Sous-section 2



« Retrait d'agrément et radiation
« Article 316-6


« Hors le cas où le retrait est demandé par la société, l'AMF, lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'une société de gestion de portefeuille en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier, en informe la société en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. La société dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.


« Article 316-7


« Lorsque l'AMF décide de retirer l'agrément, sa décision est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public du retrait d'agrément par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.
« Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d'agrément. Pendant ce délai, la société est placée sous le contrôle d'un mandataire, désigné par l'AMF en raison de ses compétences. Le mandataire est tenu au secret professionnel ; s'il dirige lui-même une société, celle-ci ne peut directement ou indirectement reprendre la clientèle.
« Durant cette période, la société ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires des FIA ; elle informe du retrait d'agrément le ou les dépositaires. L'AMF invite les dépositaires des FCP à désigner une autre société de gestion de portefeuille. Pour les FCPE, cette désignation est soumise à la ratification du conseil de surveillance de chaque fonds.
« L'AMF informe l'Autorité européenne des marchés financiers sur une base trimestrielle des agréments retirés conformément au présent article.


« Article 316-8


« Lorsqu'elle prononce la radiation en application de l'article L. 532-12 du code monétaire et financier, l'AMF notifie sa décision à la société dans les conditions prévues à l'article 316-7. Elle en informe le public par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.


« Sous-section 3



« Démission
« Article 316-9


« Lorsqu'elle envisage d'exiger la démission d'une société en sa qualité de société de gestion de portefeuille d'un FIA en application de l'article L. 621-13-4 du code monétaire et financier, l'AMF en informe la société en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. La société dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.
« Lorsqu'elle décide d'exiger la démission de la société en sa qualité de société de gestion de portefeuille d'un FIA, l'AMF notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public de sa décision par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.
« Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre de la démission. Pendant ce délai, le FIA concerné est placé sous le contrôle d'un mandataire, désigné par l'AMF en raison de ses compétences. Le mandataire est tenu au secret professionnel ; s'il dirige lui-même une société, celle-ci ne peut directement ou indirectement reprendre la gestion du FIA concerné.
« Durant cette période, la société de gestion de portefeuille ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires du FIA concerné ; elle informe de la décision de l'AMF les porteurs de parts ou actionnaires ainsi que le dépositaire du FIA concerné. L'AMF invite le dépositaire du FIA concerné à désigner une autre société de gestion de portefeuille.
« Les parts ou actions du FIA concerné ne doivent plus être commercialisées en France ainsi que, le cas échéant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne.
« Le cas échéant, l'AMF informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes des Etat membres d'accueil de la société de gestion de portefeuille.


« Section 2



« Passeport des sociétés de gestion de portefeuille souhaitant gérer des FIA
dans les autres Etats membres de l'Union européenne
« Article 316-10


« Une société de gestion de portefeuille qui souhaite, en libre prestation de services ou en libre établissement, constituer et gérer un FIA établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne notifie son projet à l'AMF dans les conditions prévues aux articles R. 532-25-1 et R. 532-30 du code monétaire et financier et conformément à une instruction de l'AMF.


« Section 3



« Règles spécifiques concernant l'agrément des gestionnaires souhaitant gérer des FIA de l'Union européenne ou commercialiser, dans l'Union européenne, avec un passeport, des FIA de l'Union européenne ou de pays tiers qu'ils gèrent


« Article 316-11


« La date d'entrée en vigueur de la présente section est fixée conformément aux dispositions de l'acte délégué de la Commission européenne prévu au paragraphe 6 de l'article 67 de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011.


« Article 316-12


« Sans préjudice de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier, aucun agrément n'est octroyé à moins que les conditions supplémentaires suivantes ne soient remplies :
« 1° Le gestionnaire désigne la France comme Etat membre de référence conformément aux critères énoncés à l'article R. 532-31 du même code et la désignation est étayée par la communication de la stratégie de commercialisation ;
« 2° Le gestionnaire a désigné un représentant légal établi en France ;
« 3° Le représentant légal est, avec le gestionnaire, le point de contact du gestionnaire pour les porteurs de parts ou actionnaires des FIA concernés, pour l'Autorité européenne des marchés financiers ainsi que pour l'AMF et les autorités compétentes en ce qui concerne les activités pour lesquelles le gestionnaire est agréé dans l'Union européenne et est équipé de manière suffisante pour exercer sa fonction de vérification de conformité en vertu des dispositions législatives et réglementaire applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ;
« 4° Des modalités de coopération appropriées existent entre la France, les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des FIA de l'Union européenne concernés et les autorités de surveillance du pays tiers où le gestionnaire est établi afin d'assurer un échange d'informations efficace, qui permette à l'AMF et aux autorités compétentes d'exécuter les missions qui leur incombent ;
« 5° Le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI ;
« 6° Le pays tiers dans lequel le gestionnaire est établi a signé avec la France un accord qui respecte pleinement les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale ;
« 7° Le bon exercice, par l'AMF, de ses fonctions de surveillance n'est pas entravé par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives du pays tiers dont relève le gestionnaire ni par les limites posées aux pouvoirs de surveillance et d'enquête des autorités de surveillance de ce pays tiers.


« Article 316-13


« L'agrément du gestionnaire de FIA est octroyé conformément à l'article L. 532-36 du code monétaire et financier, sous réserve des critères suivants :
« 1° Les informations mentionnées à l'article L. 532-9 du même code sont complétées par :
« a) Une justification par le gestionnaire quant à son évaluation relative à l'Etat membre de référence conformément aux critères énoncés à l'article R. 532-31 du même code avec des informations relatives à la stratégie de commercialisation ;
« b) Une liste des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille de FIA auxquelles il est impossible pour le gestionnaire de se conformer dans la mesure où le respect de ces dispositions par le gestionnaire est incompatible avec le respect d'une disposition obligatoire de la législation à laquelle sont soumis le gestionnaire établi dans un pays tiers ou le FIA de pays tiers commercialisé dans l'Union européenne ;
« c) Des preuves écrites reposant sur les normes techniques de réglementation développées par l'Autorité européenne des marchés financiers indiquant que la législation du pays tiers concerné prévoit une mesure équivalente aux dispositions dont le respect est impossible, ayant le même effet réglementaire et offrant le même niveau de protection aux investisseurs des FIA concernés et que le gestionnaire respecte cette mesure équivalente. Ces preuves écrites sont étayées par un avis juridique sur l'existence, dans la législation du pays tiers, de la disposition obligatoire incompatible concernée et incluent une description de l'effet réglementaire et de la nature de la protection qu'elle vise à offrir aux investisseurs ;
« d) Le nom du représentant légal du gestionnaire et le lieu où il est établi ;
« 2° Les informations mentionnées aux 1° à 6° de l'article 316-3 peuvent se limiter aux FIA de l'Union européenne que le gestionnaire a l'intention de gérer et aux FIA qu'il gère et qu'il a l'intention de commercialiser dans l'Union européenne avec un passeport ;
« 3° L'alinéa 2 du II de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier est sans préjudice de l'article L. 532-31 du même code ;
« 4° Le 1° du II de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier n'est pas applicable ;
« 5° Le cinquième alinéa de l'article 316-4 est compris comme incluant une référence aux « informations mentionnées à l'article L. 532-37 du code monétaire et financier ».


« Article 316-14


« Le gestionnaire se conforme au règlement d'exécution (UE) n° 448/2013 de la Commission du 15 mai 2013 et aux articles 113 à 115 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.


« Chapitre II



« Conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille de FIA et de prise ou d'extension de participation dans le capital d'une société de gestion de portefeuille de FIA


« Section 1



« Conditions d'agrément
« Article 317-1


« La société de gestion de portefeuille a son siège social en France. Elle peut revêtir toute forme sociale, sous réserve de l'examen de la compatibilité de ses statuts avec les lois et règlements qui lui sont applicables et à la condition que ses comptes fassent l'objet d'un contrôle légal.


« Article 317-2


« I. ― Le montant minimum du capital social d'une société de gestion de portefeuille de FIA est égal à 125 000 euros et doit être libéré en numéraire au moins à hauteur de ce montant.
« II. ― Lors de l'agrément et au cours des exercices suivants, la société de gestion de portefeuille doit pouvoir justifier à tout moment d'un niveau de fonds propres au moins égal au plus élevé des deux montants mentionnés aux 1° et 2° ci-après :
« 1° 125 000 euros complété d'un montant égal à 0,02 % du montant de l'actif géré par la société de gestion de portefeuille excédant 250 millions d'euros.
« Le montant des fonds propres requis n'excède pas 10 millions d'euros.
« Les actifs pris en compte pour le calcul du complément de fonds propres mentionné au troisième alinéa sont ceux :
« a) Des FIA de droit français ou étranger, sous forme de société, qui ont globalement délégué à la société de gestion de portefeuille la gestion de leur portefeuille ;
« b) Des FIA de droit français ou étranger sous forme de fonds, gérés par la société de gestion de portefeuille, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l'exclusion des portefeuilles qu'elle gère par délégation ;
« Le complément de fonds propres peut être constitué dans la limite de 50 % d'une garantie donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant qu'il soit soumis à des règles prudentielles que l'AMF juge équivalentes à celles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'assurance dont le siège social est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° Le quart des frais généraux annuels de l'exercice précédent.
« III. ― Lors de l'agrément, le montant des fonds propres est calculé sur la base de données prévisionnelles.
« Pour les exercices suivants, le montant des frais généraux et la valeur totale des portefeuilles pris en compte pour la détermination des fonds propres sont calculés sur la base du plus récent des documents de la société de gestion de portefeuille suivants : les comptes annuels de l'exercice précédent, une situation intermédiaire attestée par le commissaire aux comptes ou la fiche de renseignements mentionnée à l'article 318-37.
« Les éléments composant les frais généraux, les fonds propres et les portefeuilles d'une société de gestion de portefeuille sont précisés dans une instruction de l'AMF.
« IV. ― Afin de couvrir les risques éventuels de mise en cause de sa responsabilité professionnelle à l'occasion de la gestion de FIA, la société de gestion de portefeuille doit :
« 1° Soit disposer de fonds propres supplémentaires d'un montant suffisant pour couvrir les risques éventuels de la mise en cause de sa responsabilité pour négligence professionnelle ;
« 2° Soit être couverte par une assurance de responsabilité civile professionnelle, adaptée aux risques couverts, au titre de l'engagement de sa responsabilité pour négligence professionnelle.
« Les articles 12 à 15 du règlement (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 les exigences en matière de fonds propres supplémentaires et d'assurance de responsabilité civile.
« V. ― Lorsque la société de gestion de portefeuille est également agréée conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 par l'AMF, elle n'est pas soumise aux I, II et III du présent article.


« Article 317-3


« Les fonds propres, y compris les fonds propres supplémentaires, doivent être placés dans des actifs ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne comportant pas de positions spéculatives.


« Article 317-4


« La société de gestion de portefeuille fournit l'identité de ses actionnaires directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée ainsi que le montant de leur participation.
« L'AMF apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente et du bon exercice de sa propre mission de surveillance.
« Elle procède au même examen s'agissant des associés et des membres d'un groupement d'intérêt économique.
« Une instruction de l'AMF précise la participation qualifiée susceptible d'empêcher une gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille.


« Article 317-5


« La société de gestion de portefeuille est dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire ainsi que l'expérience adéquate à leurs fonctions, en vue de garantir sa gestion saine et prudente.
« Les dirigeants doivent notamment avoir une expérience suffisante en ce qui concerne les stratégies d'investissement menées par les FIA gérés par la société de gestion de portefeuille.
« L'une au moins de ces deux personnes doit être un mandataire social habilité à représenter la société dans ses rapports avec les tiers.
« L'autre personne peut être le président du conseil d'administration, ou une personne spécialement habilitée par les organes sociaux collégiaux ou les statuts pour diriger et déterminer l'orientation de la société.


« Article 317-6


« Les personnes qui dirigent effectivement la société de gestion de portefeuille au sens de l'article 317-5 s'engagent à informer sans délai l'AMF de toute modification de leur situation telle que déclarée, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, au moment de leur désignation.


« Section 2



« Contenu du programme d'activité
« Article 317-7


« La société de gestion de portefeuille dispose d'un programme d'activité conforme au chapitre III.
« Le programme d'activité contient également des informations sur les politiques et pratiques de rémunération mises en place en application de l'article L. 533-22-2 du code monétaire et financier ainsi que des informations concernant les FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de gérer :
« 1° Des informations sur les stratégies d'investissement, y compris les types de fonds sous-jacents si le FIA est un fonds de fonds, la politique de la société de gestion de portefeuille en ce qui concerne l'utilisation de l'effet de levier et sur les profils de risque et autres caractéristiques des FIA qu'elle gère ou prévoit de gérer, y compris des informations sur les Etats membres de l'Union européenne ou sur les pays tiers dans lesquels ces FIA sont établis ou dans lesquels il est prévu qu'ils soient établis ;
« 2° Des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;
« 3° Le règlement ou les statuts de chaque FIA que la société de gestion de portefeuille prévoit de gérer ;
« 4° Des informations sur les modalités prévues pour la désignation du dépositaire pour chaque FIA concerné ;
« 5° Pour chaque FIA que la société de gestion de portefeuille gère ou prévoit de gérer, toute information supplémentaire mise à la disposition des investisseurs application du troisième alinéa de l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier et précisées par une instruction de l'AMF.
« Outre la gestion de FIA, la société de gestion de portefeuille ne peut fournir que les services d'investissement de réception transmission d'ordres pour compte de tiers, de gestion de portefeuille pour compte de tiers et de conseil en investissement.
« Dans ce cas, elle doit se soumettre aux obligations des prestataires de services d'investissement prévues au 2° de l'article L. 532-3 et aux articles L. 533-10 et suivants et L. 533-11 et suivants du code monétaire et financier.
« Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.


« Article 317-8


« La société de gestion de portefeuille peut détenir des participations dans des sociétés dont l'objet constitue un prolongement de ses activités. Ces participations doivent être compatibles avec les dispositions que la société de gestion de portefeuille est tenue de prendre pour détecter et prévenir ou gérer les conflits d'intérêts susceptibles d'être engendrés par ces participations.


« Article 317-9


« En cas de scission d'un FIA décidée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, l'agrément dont bénéficie la société de gestion de portefeuille qui gère ce FIA l'autorise à gérer le fonds professionnel spécialisé créé lors de cette scission et destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires du FIA scindé.


« Section 3



« Conditions de prise ou d'extension de participation
dans le capital d'une société de gestion de portefeuille
« Article 317-10


« Toute opération permettant à une personne agissant seule ou de concert avec d'autres personnes, au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, d'acquérir, d'étendre, de diminuer ou de cesser de détenir, directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-4 du même code, une participation dans une société de gestion de portefeuille doit être notifiée par cette ou ces personnes à l'AMF, préalablement à sa réalisation, lorsque l'une de ces deux conditions est remplie :
« 1° La fraction des droits de vote détenus par cette ou ces personnes passe au-dessus ou en dessous du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié ;
« 2° La société de gestion de portefeuille devient, ou cesse d'être, la filiale de cette ou ces personnes.


« Article 317-11


« Pour l'application du présent chapitre, les droits de vote sont calculés conformément aux I et IV de l'article L. 233-7 et de l'article L. 233-9 du code de commerce. Il n'est pas tenu compte des droits de vote que des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d'instruments financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et à condition qu'ils soient cédés dans le délai d'un an après l'acquisition.


« Article 317-12


« Les opérations de prise ou d'augmentation de participation sont soumises à l'autorisation préalable de l'AMF dans les conditions suivantes :
« 1° Dans un délai de deux jours ouvrables après réception de la notification et de tous les documents exigés, l'AMF en accuse réception par écrit au candidat acquéreur.
« L'AMF dispose d'un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception écrit de la notification pour procéder à l'évaluation de l'opération. L'accusé de réception écrit précise la date d'expiration de la période d'évaluation.
« 2° L'AMF peut, pendant la période d'évaluation et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation. Cette demande est faite, par écrit, et précise les informations complémentaires nécessaires. Dans un délai de deux jours ouvrables après réception de ces informations complémentaires, l'AMF en accuse réception par écrit au candidat acquéreur.
« Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par l'AMF et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. L'AMF peut formuler d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à une suspension de la période d'évaluation.
« 3° L'AMF peut porter la suspension mentionnée à l'alinéa précédent à trente jours ouvrables, si le candidat acquéreur :
« a) Est établi hors de l'Union européenne ou relève d'une réglementation non communautaire ;
« b) Ou est une personne qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives européennes 2006/48/ CE, 2009/65/ CE, 92/49/ CEE, 2002/83/ CE, 2004/39/ CE ou 2005/68/ CE.
« 4° Si l'AMF décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle en informe, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. La société de gestion de portefeuille en est également informée.
« A la demande du candidat acquéreur, l'AMF publie les motifs de sa décision sur le site mentionné à l'article R. 532-15-2 du code monétaire et financier.
« 5° Si, à l'échéance de la période d'évaluation, l'AMF ne s'est pas opposée par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
« 6° L'AMF peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.
« 7° Lorsque l'AMF a été saisie de plusieurs notifications prévues à l'article L. 532-9-1 du code monétaire et financier concernant la même société de gestion de portefeuille, elle procède à leur examen conjoint, dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats.
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont seulement portées immédiatement à la connaissance de l'AMF les opérations réalisées entre des sociétés placées, directement ou indirectement, par des liens de capital, sous le contrôle effectif d'une même entreprise, sauf si ces opérations ont pour effet de transférer le pouvoir effectif de contrôle ou la détention de tout ou partie des droits précités à une ou plusieurs personnes ne relevant pas du droit d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Lorsque, en vertu de dispositions législatives ou statutaires, le nombre ou la répartition des droits de vote est limité par rapport au nombre ou à la répartition des actions ou parts sociales auxquelles ils sont attachés, les pourcentages prévus dans le présent chapitre et à l'article 317-11 sont, respectivement, calculés et mis en œuvre en terme d'actions ou de parts sociales.


« Article 317-13


« Les opérations de cession ou de diminution de participation dans une société de gestion de portefeuille mentionnées à l'article 317-10 sont de nature à entraîner un réexamen de l'agrément compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente.


« Article 317-14


« L'AMF peut demander aux sociétés de gestion de portefeuille l'identité de leurs associés ou actionnaires qui leur ont déclaré détenir une fraction des droits de vote inférieure au vingtième mais supérieure à 0,5 % ou au chiffre correspondant fixé par les statuts en application de l'article L. 233-7 du code de commerce.


« Chapitre III



« Règles d'organisation
« Article 318-1


« La société de gestion de portefeuille utilise à tout moment les ressources humaines et techniques adaptées et appropriées nécessaires pour la bonne gestion des FIA.
« Elle doit être dotée, compte tenu de la nature des FIA qu'elle gère, de solides procédures administratives et comptables, des dispositifs de contrôle et de sauvegarde dans le domaine du traitement électronique des données, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les transactions personnelles de ses employés ou la participation ou la gestion d'investissements en vue d'investir pour son propre compte et garantissant, au minimum, que chaque transaction concernant les FIA peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des FIA gérés sont investis conformément au règlement ou aux statuts du FIA et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


« Article 318-2


« Les comptes annuels de la société de gestion de portefeuille sont certifiés par un commissaire aux comptes. La société de gestion de portefeuille adresse à l'AMF, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, une copie du bilan, du compte de résultat et de ses annexes, du rapport annuel de gestion et de ses annexes ainsi que les rapports général et spécial du commissaire aux comptes. Le cas échéant, la société produit des comptes consolidés.


« Section 1



« Règles d'organisation générales
« Article 318-3


« La société de gestion de portefeuille se conforme aux articles 57 à 59 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.


« Section 2



« Dispositif de conformité
« Article 318-4


« La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelles des politiques et des procédures adéquates pour détecter tout risque de non-conformité aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ainsi que les risques en découlant et à minimiser ces risques.
« Elle se conforme également aux articles 61 et 62 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.


« Article 318-5


« Le responsable de la conformité mentionné au b du 3 de l'article 61 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 est titulaire d'une carte professionnelle attribuée dans les conditions définies par la section 8 du présent chapitre.


« Section 3



« Responsabilités des dirigeants et des instances de surveillance
« Article 318-6


« La société de gestion de portefeuille se conforme à l'article 60 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 et aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.


« Section 4



« Vérification du niveau de connaissances
de certaines personnes
« Article 318-7


« I. ― La société de gestion de portefeuille s'assure que les personnes physiques placées sous son autorité ou agissant pour son compte disposent des qualifications et de l'expertise appropriées ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant.
« II. ― Elle vérifie que les personnes qui exercent l'une des fonctions suivantes justifient du niveau de connaissances minimales fixées au 1° du II de l'article 313-7-3 :
« a) Le vendeur au sens de l'article 318-8 ;
« b) Le gérant au sens de l'article 318-8 ;
« c) Le responsable de la conformité et du contrôle interne au sens de l'article 318-21.
« III. ― La société de gestion de portefeuille ne procède pas à la vérification prévue au II à l'égard des personnes en fonction au 1er juillet 2010. Les personnes ayant réussi l'un des examens prévus au 3° du II de l'article 313-7-3 sont réputées disposer des connaissances minimales pour exercer les responsabilités qui leur sont confiées.
« IV. ― Pour conduire la vérification mentionnée au II, la société de gestion de portefeuille dispose d'un délai de six mois à partir de la date à laquelle le collaborateur concerné commence à exercer l'une des fonctions visées ci-dessus.
« Toutefois, lorsque le collaborateur est employé dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6222-1 et L. 6325-1 du code du travail, la société de gestion de portefeuille peut ne pas procéder à la vérification. Si elle décide de recruter le collaborateur à l'issue de sa formation, la société de gestion de portefeuille s'assure qu'il dispose des qualifications et de l'expertise appropriées ainsi que d'un niveau de connaissances suffisant mentionné au I au plus tard à la fin du contrat d'apprentissage ou de l'action de professionnalisation.
« La société de gestion de portefeuille s'assure que le collaborateur dont les connaissances minimales n'ont pas encore été vérifiées est supervisé de manière appropriée.


« Article 318-8


« 1° Exerce la fonction de vendeur toute personne physique chargée d'informer ou de conseiller les clients de la société de gestion de portefeuille sous l'autorité ou pour le compte de laquelle elle agit, en vue de transactions sur instruments financiers ;
« 2° Exerce la fonction de gérant toute personne habilitée à prendre des décisions d'investissement dans le cadre de la gestion d'un ou plusieurs FIA.


« Article 318-9


« L'article 313-7-3 est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille régies par le présent titre.


« Section 5



« Traitement des réclamations
« Article 318-10


« La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations adressées par :
« 1° L'ensemble des porteurs de parts ou actionnaires de FIA lorsque aucun service d'investissement ne leur est fourni à l'occasion de la souscription ;
« 2° Des porteurs de parts ou actionnaires de FIA émanant de clients non professionnels lorsqu'un service d'investissement leur est fourni par la société de gestion de portefeuille lors de la souscription.
« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent adresser des réclamations gratuitement à la société de gestion de portefeuille.
« La société de gestion de portefeuille répond à la réclamation dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.
« Elle met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des personnes mentionnées aux 1° et 2°. Ce dispositif est doté des ressources et de l'expertise nécessaires.
« Elle enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Elle met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d'identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.
« Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des personnes mentionnées aux 1° et 2°.
« La procédure de traitement des réclamations est proportionnée à la taille et à la structure de la société de gestion de portefeuille.
« Une instruction de l'AMF précise les modalités d'application du présent article.


« Article 318-10-1


« La société de gestion de portefeuille prend des mesures conformément à l'article 411-138 et établit des procédures et des modalités appropriées afin de garantir qu'elle traitera correctement les réclamations des porteurs de parts ou actionnaires de FIA et que ceux-ci ne sont pas limités dans l'exercice de leurs droits lorsqu'ils résident dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Ces mesures permettent aux porteurs de parts ou actionnaires de FIA d'adresser une réclamation dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat membre dans lequel le FIA est commercialisé et de recevoir une réponse dans la même langue.
« La société de gestion de portefeuille établit également des procédures et des modalités appropriées pour fournir des informations, à la demande du public.
« Ces dispositions s'appliquent lorsque aucun service d'investissement n'est fourni à l'occasion de la souscription.


« Section 6



« Transactions personnelles
« Article 318-11


« La société de gestion de portefeuille se conforme à l'article 63 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.


« Section 7



« Conflits d'intérêts
« Article 318-12


« La présente section est applicable à la gestion de FIA de droit français par des sociétés de gestion de portefeuille, à l'exception, pour les succursales établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, des FIA qu'elles gèrent dans cet Etat.
« Elle est également applicable aux succursales établies en France par des sociétés de gestion ou par des gestionnaires.


« Sous-section 1



« Principes
« Article 318-13


« I. ― La société de gestion de portefeuille prend toute mesure raisonnable pour identifier les conflits d'intérêts qui surviennent lors de la gestion de FIA entre :
« 1° La société de gestion de portefeuille, y compris ses directeurs, ses employés ou toute personne directement ou indirectement liée à la société de gestion de portefeuille par une relation de contrôle, et le FIA géré par la société de gestion de portefeuille ou les porteurs de parts ou actionnaires de ce FIA ;
« 2° Le FIA ou les porteurs de parts ou actionnaires de ce FIA et un autre FIA ou les porteurs de parts ou actionnaires de cet autre FIA ;
« 3° Le FIA ou les porteurs de parts ou actionnaires de ce FIA et un autre client de la société de gestion de portefeuille ;
« 4° Le FIA ou les porteurs ou actionnaires de ce FIA et un OPCVM géré par la société de gestion de portefeuille ou les porteurs de parts ou actionnaires de cet OPCVM ; ou
« 5° Deux clients de la société de gestion de portefeuille.
« La société de gestion de portefeuille maintient et applique des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toute mesure raisonnable destinée à identifier, prévenir, gérer et suivre les conflits d'intérêts pour éviter qu'ils portent atteinte aux intérêts des FIA et de leurs porteurs de parts ou actionnaires.
« Elle dissocie, dans son propre environnement opérationnel, les tâches et les responsabilités susceptibles d'être incompatibles entre elles ou susceptibles de créer des conflits d'intérêts systématiques. Elle évalue si ses conditions d'exercice peuvent impliquer d'autres conflits d'intérêts importants et les communique aux porteurs de parts ou actionnaires des FIA.
« II. ― Lorsque les dispositions organisationnelles prises par une société de gestion de portefeuille pour identifier, prévenir, gérer et suivre les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des porteurs de parts ou actionnaires sera évité, la société de gestion de portefeuille communique clairement à ceux-ci, avant d'agir pour leur compte, la nature générale ou la source de ces conflits d'intérêts, et élabore des politiques et des procédures appropriées.
« III. ― Lorsque la société de gestion de portefeuille a recours, pour le compte d'un FIA, aux services d'un courtier principal, les modalités en sont définies dans un contrat écrit. En particulier, toute possibilité de transfert et de réemploi des actifs du FIA est stipulée dans le contrat et satisfait au règlement ou aux statuts du FIA. Le contrat prévoit que le dépositaire est informé de ce contrat.
« La société de gestion de portefeuille agit avec la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection et la désignation des courtiers principaux avec lesquels il est prévu de conclure le contrat.


« Article 318-14


« Quand des FIA ou fonds d'investissement gérés par la société de gestion de portefeuille ou une société liée sont achetés ou souscrits pour le compte d'un FIA, le document destiné à l'information des investisseurs de ce FIA doit prévoir cette possibilité.


« Article 318-15


« La société de gestion de portefeuille se conforme aux articles 30 à 36 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.


« Sous-section 2



« Dispositions applicables à l'analyse financière
« Article 318-16


« Lorsqu'elle est diffusée par une société de gestion de portefeuille, une recommandation d'investissement au sens du 1 de l'article R. 621-30-1 du code monétaire et financier, ci-après dénommée " recommandation d'investissement à caractère général ”, constitue :
« 1° Soit une analyse financière ou une recherche en investissement lorsqu'elle est conforme à l'article L. 544-1 du code monétaire et financier ci-après dénommée " analyse financière ”, soumise aux articles 318-17 et 318-18 ;
« 2° Soit, dans les autres cas, une communication à caractère promotionnel soumise à l'article 318-19.


« Article 318-17


« I. ― La société de gestion de portefeuille qui produit ou organise la production d'analyses financières au sens de l'article 318-16, destinées à ou susceptibles d'être ultérieurement diffusées à ses propres clients ou au public, sous sa propre responsabilité ou celle d'un membre de son groupe, veille à l'application du II de l'article 313-21 aux analystes financiers intervenant dans la production de cette analyse et aux personnes concernées dont les responsabilités ou les intérêts professionnels peuvent entrer en conflit avec les personnes destinataires de l'analyse diffusée.
« II. ― Le I ne s'applique pas à la société de gestion de portefeuille qui diffuse auprès du public ou des clients une analyse financière produite par une autre personne si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° La personne qui produit l'analyse financière n'est pas membre du groupe dont fait partie la société de gestion de portefeuille ;
« 2° La société de gestion de portefeuille ne modifie pas la substance des recommandations contenues dans l'analyse financière ;
« 3° La société de gestion de portefeuille ne présente pas l'analyse financière comme ayant été produite par elle-même ;
« 4° La société de gestion de portefeuille vérifie que l'auteur de l'analyse financière est soumis à des obligations équivalentes aux exigences prévues au I en relation avec la production de cette analyse, ou qu'il a mis en place une politique intégrant ces obligations.


« Article 318-18


« La société de gestion de portefeuille mentionnée au I de l'article 318-17 adopte des mesures permettant d'assurer que :
« 1° Les analystes financiers et les autres personnes concernées s'abstiennent d'exécuter, autrement qu'en qualité de teneur de marché agissant de bonne foi et dans le cadre des opérations normales de tenue de marché ou en réponse à un ordre de client non sollicité, des transactions personnelles ou des opérations pour le compte de toute autre personne, y compris la société de gestion de portefeuille, concernant des instruments financiers sur lesquels porte l'analyse financière, ou tout autre instrument financier lié lorsque :
« a) Ils ont connaissance de la date probable de diffusion de cette analyse financière ou de son contenu ;
« b) Cette connaissance n'est pas accessible au public ou aux clients et ne peut pas être aisément déduite de l'information disponible ;
« Les analystes financiers et les autres personnes concernées s'abstiennent d'agir aussi longtemps que les destinataires de l'analyse financière n'ont pas eu une opportunité raisonnable d'agir sur la base de la connaissance mentionnée au a ;
« 2° Dans les situations non mentionnées au 1°, les analystes financiers et les autres personnes concernées intervenant dans la production d'analyse financière n'exécutent pas de transactions personnelles sur les instruments financiers sur lesquels porte l'analyse, ou sur tout autre instrument financier lié, qui iraient à l'encontre de recommandations en vigueur émises par ces personnes, sauf dans des circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable du responsable de la conformité et du contrôle interne ;
« 3° La société de gestion de portefeuille, les analystes financiers et les autres personnes concernées intervenant dans la production de l'analyse financière n'acceptent pas d'avantages de personnes ayant des intérêts importants dans l'objet de l'analyse ;
« 4° La société de gestion de portefeuille, les analystes financiers et les autres personnes concernées intervenant dans la production de l'analyse financière ne promettent pas à des émetteurs une couverture favorable dans leur analyse ;
« 5° Lorsqu'un projet d'analyse financière contient une recommandation ou un objectif de prix, ni les émetteurs, ni les personnes concernées autres que les analystes financiers, ni quelque autre personne que ce soit, ne sont autorisés à examiner ce projet préalablement à sa diffusion dans le but de vérifier l'exactitude des données factuelles contenues dans le travail d'analyse ou à toute autre fin qui ne serait pas la vérification du respect des obligations professionnelles de la société de gestion de portefeuille mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.
« Aux fins du présent article, on entend par " instrument financier lié ” tout instrument financier dont le prix est étroitement dépendant des fluctuations du prix d'un autre instrument qui est l'objet d'analyse financière, y compris les produits dérivés ayant pour sous-jacent cet autre instrument financier.


« Article 318-19


« La recommandation d'investissement à caractère général mentionnée à l'article 318-16 est soumise aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux communications à caractère promotionnel ainsi qu'aux conditions suivantes :
« 1° Elle est clairement identifiée comme telle ;
« 2° Elle contient un avertissement indiquant clairement qu'elle n'a pas été élaborée conformément aux dispositions réglementaires visant à promouvoir l'indépendance des analyses financières et que la société de gestion de portefeuille n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur l'instrument concerné avant la diffusion de la communication.
« Dans le cas d'une communication orale, elle est accompagnée d'un avertissement similaire.


« Section 8



« Carte professionnelle



« Paragraphe 1



« Dispositions générales
« Article 318-20


« Doit être titulaire d'une carte professionnelle délivrée par l'AMF, en application de l'article 318-29, le responsable de la conformité et du contrôle interne.


« Article 318-21


« Exercent la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne les personnes mentionnées à l'article 318-56.


« Article 318-22


« Une personne physique peut exercer, à titre d'essai ou à titre temporaire, la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne sans être titulaire de la carte requise, pendant un délai maximal de six mois, renouvelable une fois.
« La fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne ne peut être exercée à titre d'essai ou à titre temporaire qu'avec l'accord préalable de l'AMF.


« Article 318-23


« La délivrance d'une carte professionnelle requiert la constitution préalable par le candidat d'un dossier d'agrément remis à l'AMF.
« Le dossier d'agrément comporte les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.


« Article 318-24


« Le dossier d'agrément est conservé à l'AMF pendant un délai de dix ans après la cessation des fonctions ayant donné lieu à la délivrance de la carte professionnelle.


« Article 318-25


« Lorsque l'exercice effectif de l'activité nécessitant une carte professionnelle cesse provisoirement, cette interruption ne donne pas lieu à retrait de la carte.
« La cessation de l'exercice de l'activité ayant justifié la délivrance de la carte est considérée comme définitive lorsque sa durée excède douze mois, sauf cas exceptionnel apprécié par l'AMF.


« Article 318-26


« La cessation définitive de l'exercice de la fonction ayant justifié la délivrance d'une carte professionnelle entraîne le retrait de la carte. Ce retrait est effectué par l'AMF.
« La société de gestion de portefeuille pour le compte de laquelle agit le titulaire informe l'AMF dès la cessation définitive d'activité mentionnée à l'alinéa précédent.


« Article 318-27


« Lorsqu'une société de gestion de portefeuille a été conduite à prendre une mesure disciplinaire à l'égard d'une personne titulaire d'une carte professionnelle, à raison de manquements à ses obligations professionnelles, elle en informe l'AMF dans le délai d'un mois.


« Article 318-28


« L'AMF tient un registre des cartes professionnelles.
« Elle est tenue informée de la désignation du responsable de la conformité et du contrôle interne.
« Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.


« Paragraphe 2



« Délivrance de la carte professionnelle de responsable
de la conformité et du contrôle interne
« Article 318-29


« L'AMF délivre la carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne au titulaire de cette fonction. A cette fin, elle organise un examen professionnel dans les conditions mentionnées aux articles 318-33 à 318-35.
« Toutefois, lorsque la société de gestion de portefeuille confie la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne à l'un de ses dirigeants, celui-ci est titulaire de la carte professionnelle correspondante. Il est dispensé de passer l'examen prévu au premier alinéa.


« Article 318-30


« Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF s'assure :
« 1° De l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des obligations professionnelles et de son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité et du contrôle interne ;
« 2° Qu'en application du II de l'article 318-7 la société de gestion de portefeuille a contrôlé, par un dispositif de vérification interne ou par un examen prévu au 3° du II de l'article 313-7-3, que la personne concernée dispose des connaissances minimales mentionnées au 1° du II de l'article 313-7-3 ;
« 3° Que la société de gestion de portefeuille respecte l'article 318-4.


« Article 318-31


« L'AMF peut dispenser d'examen une personne ayant exercé des fonctions analogues chez une autre société de gestion de portefeuille ayant une activité et une organisation équivalentes, à la condition que cette personne ait déjà passé avec succès cet examen et que la société de gestion de portefeuille envisageant de lui confier cette fonction ait déjà présenté avec succès un candidat à l'examen.


« Article 318-32


« Lorsqu'une société de gestion de portefeuille requiert l'attribution d'une carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne au bénéfice de plusieurs personnes, l'AMF s'assure que le nombre des titulaires de ces cartes est en adéquation avec la nature et les risques des activités de la société de gestion de portefeuille, sa taille et son organisation.
« La société de gestion de portefeuille définit précisément par écrit les attributions de chaque titulaire de carte professionnelle.


« Article 318-33


« L'examen consiste en un entretien avec un jury du candidat à l'attribution de la carte professionnelle présenté par la société de gestion de portefeuille pour le compte de laquelle il est appelé à exercer ses fonctions.
« Le programme et les modalités de cet examen sont précisés par une instruction de l'AMF.
« L'AMF organise au moins deux sessions d'examen par an, arrête la composition du jury, les dates des examens ainsi que le montant des droits d'inscription. Ces informations sont portées à la connaissance des sociétés de gestion de portefeuille.
« Les droits d'inscription sont recouvrés par l'AMF auprès des sociétés de gestion de portefeuille qui présentent des candidats.


« Article 318-34


« Le jury mentionné au premier alinéa de l'article 318-33 est composé de :
« 1° Un responsable en exercice de la conformité, président ;
« 2° Une personne chargée d'un service opérationnel chez un prestataire de services d'investissement ;
« 3° Un membre des services de l'AMF.
« Si un candidat estime qu'un membre du jury est en conflit d'intérêts à son égard, il peut demander à l'AMF d'être entendu par un autre jury.


« Article 318-35


« Le jury propose à l'AMF la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions mentionnées à l'article 318-30 sont satisfaites.
« Toutefois, si le jury estime que le candidat dispose des qualités requises pour exercer la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne mais que la société de gestion de portefeuille ne lui accorde pas une autonomie appropriée ou ne met pas à sa disposition les moyens adaptés, il peut proposer de subordonner la délivrance de la carte professionnelle à la condition que la société de gestion de portefeuille régularise cette situation et informe l'AMF des mesures prises à cet effet.
« Lorsqu'il est envisagé d'externaliser l'exercice la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne, l'avis du jury peut être sollicité.


« Section 9



« Enregistrements et conservation des données
« Article 318-36


« La société de gestion de portefeuille se conforme aux articles 64 à 66 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.


« Section 10



« Fiche de renseignements annuels
« Article 318-37


« Dans les quatre mois et demi suivant la clôture de l'exercice, la société de gestion de portefeuille transmet à l'AMF les informations figurant sur la fiche de renseignements dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF.


« Section 11



« Gestion des risques
« Article 318-38


« La société de gestion de portefeuille sépare sur le plan fonctionnel et hiérarchique les fonctions de gestion des risques et les unités opérationnelles, y compris des fonctions de gestion des portefeuilles.


« Article 318-39


« La séparation sur le plan fonctionnel et hiérarchique des fonctions de gestion des risques, en application de l'article 318-38, est examinée conformément au principe de proportionnalité, étant entendu que la société de gestion de portefeuille est en tout état de cause en mesure de démontrer que des mesures de protection spécifiques contre les conflits d'intérêts permettent l'exécution indépendante des activités de gestion des risques et que le processus de gestion des risques répond aux exigences du présent article avec une efficacité constante.


« Article 318-40


« La société de gestion de portefeuille met en œuvre des systèmes appropriés de gestion des risques afin de détecter, mesurer, gérer et suivre de manière appropriée tous les risques relevant de chaque stratégie d'investissement des FIA et auxquels chaque FIA est exposé ou susceptible d'être exposé.
« En particulier, la société de gestion de portefeuille ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs des FIA.
« La société de gestion de portefeuille examine avec une fréquence appropriée, au moins une fois par an, les systèmes de gestion des risques et les adapte si nécessaire.


« Article 318-41


« La société de gestion de portefeuille, au moins :
« 1° Met en œuvre une procédure de diligence adaptée, documentée et régulièrement actualisée lorsqu'elle investit pour le compte du FIA, conformément à la stratégie d'investissement, aux objectifs et au profil de risque du FIA ;
« 2° S'assure que les risques associés à chaque position d'investissement du FIA et leur effet global sur le portefeuille du FIA peuvent être détectés, mesurés, gérés et suivis de manière appropriée à tout moment, notamment par des procédures de simulation de crise appropriées ;
« 3° S'assure que le profil de risque du FIA correspond à la taille, à la structure de portefeuille et aux stratégies et objectifs d'investissement du FIA, tels qu'ils sont définis dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA, les prospectus et les documents d'offre.


« Article 318-42


« La société de gestion de portefeuille fixe le niveau maximal de levier auquel elle peut recourir pour le compte de chaque FIA qu'elle gère ainsi que la portée du droit de réemploi d'un collatéral ou d'une garantie qui pourraient être accordés au titre des aménagements relatifs à l'effet de levier, compte tenu, notamment :
« 1° Du type de FIA ;
« 2° De la stratégie d'investissement du FIA ;
« 3° Des sources de l'effet de levier pour le FIA ;
« 4° De toute autre interdépendance ou relation pertinente avec d'autres établissements de services financiers susceptibles de présenter un risque systémique ;
« 5° De la nécessité de limiter l'exposition à une seule contrepartie ;
« 6° Du degré de garantie dont l'effet de levier est assorti ;
« 7° Du ratio actif-passif ;
« 8° Du volume, de la natureet de l'étendue de l'activité de la société de gestion de portefeuille sur les marchés concernés.


« Article 318-43


« La société de gestion de portefeuille se conforme aux articles 38 à 45 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.


« Section 12



« Gestion de la liquidité
« Article 318-44


« Pour chaque FIA qu'elle gère qui n'est pas un FIA de type fermé ne recourant pas à l'effet de levier, la société de gestion de portefeuille utilise un système de gestion de la liquidité approprié et adopte des procédures permettant de suivre le risque de liquidité du FIA et garantissant que le profil de liquidité des investissements du FIA est conforme à ses obligations sous-jacentes.
« La société de gestion de portefeuille effectue régulièrement des simulations de crise, dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité, qui lui permettent d'évaluer le risque de liquidité des FIA, et d'effectuer en conséquence un suivi du risque de liquidité des FIA.


« Article 318-45


« La société de gestion de portefeuille veille pour chaque FIA qu'elle gère à ce que la stratégie d'investissement, le profil de liquidité et la politique de remboursement soient cohérents.


« Article 318-46


« La société de gestion de portefeuille se conforme aux articles 46 à 49 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.


« Section 13



« Transmission d'informations sur les contrats financiers
« Article 318-47


« Pour chaque FIA qu'elle gère, la société de gestion de portefeuille transmet à l'AMF et met à jour au moins une fois par an et dans les conditions prévues par une instruction de l'AMF des informations donnant une image fidèle des types de contrats financiers, des risques sous-jacents, des limites quantitatives ainsi que des méthodes choisies pour estimer les risques associés aux opérations sur les contrats financiers.
« L'AMF peut contrôler la régularité et l'exhaustivité de ces informations et demander des explications les concernant.


« Section 14



« Contrôle périodique
« Article 318-48


« La société de gestion de portefeuille se conforme à l'article 62 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.


« Section 15



« L'organisation des fonctions de conformité
et de contrôle interne



« Sous-section 1



« Les éléments du dispositif de conformité et de contrôle interne
« Article 318-49


« Le dispositif de conformité et de contrôle interne comporte un contrôle permanent décrit à l'article 318-50, un contrôle périodique décrit à l'article 318-48 et des missions de conseil et d'assistance.


« Article 318-50


« Le contrôle permanent comporte le dispositif de contrôle de conformité mentionné au a du 2 de l'article 61 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, le dispositif de contrôle mentionné au 6 de l'article 57 du même règlement, le dispositif de contrôle de conformité aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et le dispositif de contrôle des risques prévu à la section 11 du présent chapitre.


« Article 318-51


« Les contrôles de premier niveau sont pris en charge par des personnes assumant des fonctions opérationnelles.
« Le contrôle permanent s'assure, sous la forme de contrôles de deuxième niveau, de la bonne exécution des contrôles de premier niveau.
« Le contrôle permanent est exercé exclusivement, sous réserve de l'article 318-55, par des personnes qui lui sont dédiées.


« Sous-section 2



« Les responsables de la conformité et du contrôle interne
« Article 318-52


« Le responsable de la conformité et du contrôle interne est en charge de la fonction de conformité mentionnée au 2 de l'article 61 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, du contrôle permanent mentionné à l'article 318-50 et du contrôle périodique mentionné à l'article 318-48.


« Article 318-53


« Lorsque la société de gestion de portefeuille établit une fonction de contrôle périodique distincte et indépendante en application de l'article 318-48, cette fonction est confiée à un responsable du contrôle périodique différent du responsable de la fonction de conformité et de contrôle permanent.


« Article 318-54


« La société de gestion de portefeuille peut confier la responsabilité du contrôle permanent, hors conformité, et la responsabilité de la conformité à deux personnes différentes.


« Article 318-55


« Lorsque le dirigeant exerce la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne, il est également responsable du contrôle périodique et du contrôle permanent hors conformité.


« Article 318-56


« Sont titulaires de la carte professionnelle :
« 1° Le responsable mentionné à l'article 318-52 ;
« 2° Le responsable de la conformité et du contrôle permanent mentionné à l'article 318-53 ;
« 3° Le responsable du contrôle permanent hors conformité, mentionné à l'article 318-54, et le responsable de la conformité, mentionné audit article, lorsque les deux fonctions sont distinctes.
« Peuvent être titulaires de la carte professionnelle, s'ils sont présentés par la société de gestion de portefeuille à l'examen, les salariés de la société de gestion de portefeuille ou les salariés d'une autre entité de son groupe ou relevant du même organe central.
« L'AMF s'assure que le nombre de titulaires de la carte professionnelle est en adéquation avec la nature et les risques des activités de la société de gestion de portefeuille, sa taille et son organisation.
« Le responsable du contrôle périodique mentionné à l'article 318-53 n'est pas titulaire de la carte professionnelle.


« Article 318-57


« La société de gestion de portefeuille met en place une procédure permettant à l'ensemble de ses salariés et aux personnes physiques agissant pour son compte de faire part au responsable de la conformité et du contrôle interne de leurs interrogations sur des dysfonctionnements qu'ils ont constatés dans la mise en œuvre effective des obligations de conformité.


« Section 16



« Délégation de la gestion de FIA
« Article 318-58


« I. ― Lorsque la société de gestion de portefeuille délègue la gestion d'un FIA, elle doit respecter les conditions suivantes :
« 1° Elle doit informer l'AMF de l'existence de la délégation avant que la délégation ne prenne effet ;
« 2° Elle doit être en mesure de motiver objectivement l'ensemble de sa structure de délégation ;
« 3° Le délégataire doit disposer de ressources suffisantes pour exécuter les tâches respectives et les personnes qui dirigent les activités déléguées doivent posséder une honorabilité et une expérience suffisantes ;
« 4° Lorsque la délégation porte sur la gestion financière ou la gestion des risques d'un FIA ouvert à des investisseurs non professionnels, elle ne peut être conférée qu'à une personne habilitée à gérer des OPC par une autorité publique ou ayant reçu délégation d'une autorité publique ;
« 5° Lorsque la délégation porte sur la gestion financière ou la gestion des risques d'un FIA ouvert à des investisseurs professionnels, elle ne peut être conférée qu'à :
« a) Une entreprise agréée ou enregistrée aux fins de la gestion d'actifs et soumise à une surveillance ou, lorsque cette condition ne peut être remplie, moyennant approbation préalable de l'AMF ; ou
« b) Un prestataire de services d'investissement à la condition qu'une procédure de maîtrise des risques et de conflits d'intérêts soit mise en place dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF ;
« 6° Lorsque la délégation porte sur la gestion financière ou la gestion des risques d'un FIA ouvert à des investisseurs professionnels et est conférée à une entreprise d'un pays tiers, en sus des obligations prévues au a du 5°, la coopération entre l'AMF et l'autorité de surveillance de cette entreprise doit être assurée ;
« 7° La délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la société de gestion de portefeuille fait l'objet et, en particulier, elle ne doit pas empêcher la société de gestion de portefeuille d'agir, ou le FIA d'être géré, au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires ;
« 8° La société de gestion de portefeuille doit être en mesure de prouver que le délégataire est qualifié et capable d'exercer les fonctions en question, que toute la diligence requise a été mise en œuvre pour sa sélection et que la société de gestion de portefeuille est à même de suivre de manière efficace et à tout moment la tâche déléguée, de donner à tout moment des instructions supplémentaires au délégataire et de retirer la délégation avec effet immédiat lorsque cela est dans l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires du FIA.
« La société de gestion de portefeuille examine en permanence les services fournis par chaque délégataire.
« II. ― Aucune délégation de gestion financière ou de gestion de risques ne peut être confiée :
« 1° Au dépositaire ou à un délégataire du dépositaire ;
« 2° A aucune autre entité dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ceux de la société de gestion de portefeuille ou des porteurs de parts ou actionnaires du FIA, sauf si cette entité a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de gestion financière et de gestion des risques et ses autres tâches éventuellement conflictuelles et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux porteurs de parts ou actionnaires du FIA de manière appropriée.
« III. ― La responsabilité de la société de gestion de portefeuille à l'égard du FIA et de ses porteurs de parts ou actionnaires n'est pas affectée par le fait qu'elle a délégué des fonctions à un tiers ou par toute autre sous-délégation. La société de gestion de portefeuille ne délègue pas ses fonctions dans une mesure telle qu'elle deviendrait une société boîte aux lettres.
« IV.-Le délégataire peut sous-déléguer toute fonction qui lui est déléguée si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° La société de gestion de portefeuille délégante a donné son accord préalable à la sous-délégation ;
« 2° La société de gestion de portefeuille délégante a notifié à l'AMF des modalités de la sous-délégation avant qu'elles ne deviennent effectives ;
« 3° Les conditions prévues au I sont remplies. Dans ce cas, toutes les références au " délégataire ” s'entendent comme des références au " sous-délégataire ”.
« V. ― Aucune sous-délégation de gestion financière ou de gestion de risques ne peut être donnée aux entités mentionnées au II.
« Le délégataire concerné examine en permanence les services fournis par chaque sous-délégataire.
« VI. ― Lorsque le sous-délégataire délègue l'une des fonctions qui lui ont été déléguées, les conditions prévues au IV s'appliquent par analogie.
« VII. ― La société de gestion de portefeuille se conforme aux articles 75 à 82 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.


« Chapitre IV



« Règles de bonne conduite



« Section 1



« Dispositions générales
« Article 319-1


« Le présent chapitre s'applique à la gestion de FIA par les sociétés de gestion de portefeuille, à l'exception, pour les succursales établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, des FIA qu'elles gèrent dans cet Etat.
« En application de l'article L. 532-21-3 du code monétaire et financier, ce chapitre s'applique également à la gestion de FIA de droit français par des succursales établies en France par des sociétés de gestion.
« En application de l'article L. 532-30 du code monétaire et financier, ce chapitre s'applique également à la gestion de FIA par des succursales établies en France par des gestionnaires.
« La société de gestion de portefeuille s'assure qu'il est rappelé aux personnes concernées qu'elles sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.
Pour l'application du présent chapitre, le terme " client ” désigne les clients existants et les clients potentiels, ce qui comprend, dans les cas pertinents, les FIA ou leurs porteurs de parts ou actionnaires.


« Sous-section 1



« Approbation des codes de bonne conduite
« Article 319-2


« Lorsqu'une association professionnelle élabore un code de bonne conduite destiné à s'appliquer à la gestion de FIA, l'AMF s'assure de la compatibilité de ses dispositions avec celles du présent règlement.
« L'association professionnelle peut demander à l'AMF d'approuver tout ou partie de ce code en qualité de règles professionnelles.
« Quand, après avis de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissementl'AMF estime opportun d'appliquer à l'ensemble des prestataires de services d'investissement tout ou partie des dispositions du code en cause, elle fait connaître cette décision en la publiant sur son site.


« Sous-section 2



« Primauté de l'intérêt du client et respect de l'intégrité des marchés
« Article 319-3


« La société de gestion de portefeuille :
« 1° Agit honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l'exercice de ses activités ;
« 2° Agit au mieux des intérêts des FIA ou des porteurs de parts ou actionnaires des FIA qu'elle gère, et de l'intégrité du marché ;
« 3° Dispose et utilise avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses activités commerciales ;
« 4° Prend toute mesure raisonnable destinée à empêcher les conflits d'intérêts et, lorsqu'ils ne peuvent être évités, à identifier, gérer et suivre et, le cas échéant, révéler ces conflits d'intérêts afin d'éviter qu'ils portent atteinte aux intérêts des FIA et de leurs porteurs de parts ou actionnaires et de veiller à ce que les FIA qu'elle gère soient traités équitablement ;
« 5° Se conforme à toutes les exigences réglementaires applicables à l'exercice de ses activités commerciales de manière à promouvoir au mieux les intérêts des FIA ou des porteurs de parts ou actionnaires des FIA qu'elle gère et l'intégrité du marché ;
« 6° Traite tous les porteurs de parts ou actionnaires des FIA équitablement. Aucun porteur de parts ou actionnaire dans un FIA ne peut bénéficier d'un traitement préférentiel à moins qu'un tel traitement préférentiel ne soit communiqué par le règlement ou les statuts du FIA concerné.
« 7° Se conforme aux articles 17 à 23 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.


« Section 2



« Catégorisation des clients
« Article 319-4


« La société de gestion de portefeuille qui commercialise des parts ou actions de FIA conforme aux dispositions relatives à la catégorisation des clients prévues par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre.


« Section 3



« L'information des clients
« Article 319-5


« La société de gestion de portefeuille qui commercialise des parts ou actions de FIA conforme aux dispositions relatives à l'information des clients prévues par la section 3 du chapitre IV du titre Ier du présent livre.


« Section 4



« Evaluation de l'adéquation
et du caractère approprié du service à fournir
« Article 319-6


« La société de gestion de portefeuille qui commercialise des parts ou actions de FIA conforme aux dispositions relatives à l'évaluation du caractère approprié du service à fournir prévues par la section 4 du chapitre IV du titre Ier du présent livre.


« Section 5



« Conventions conclues avec les clients
« Article 319-7


« La société de gestion de portefeuille qui commercialise des parts ou actions de FIA conforme aux dispositions relatives aux conventions conclues avec les clients prévues par la section 5 du chapitre IV du titre Ier du présent livre.


« Section 6



« Traitement et exécution des ordres
« Article 319-8


« La société de gestion de portefeuille se conforme aux articles 25 à 29 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.


« Section 7



« Rémunération



« Sous-section 1



« Avantages
« Article 319-9


« La société de gestion de portefeuille se conforme à l'article 24 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.


« Sous-section 2



« Politique de rémunération dans le cadre de la gestion de FIA
« Article 319-10


« I. ― Lorsqu'elle définit et met en œuvre les politiques de rémunération globale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires, pour les catégories de personnel mentionnées à l'article L. 533-22-2 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille respecte les principes suivants d'une manière et dans une mesure qui soient adaptées à sa taille et son organisation interne ainsi qu'à la nature, à la portée et à la complexité de ses activités :
« 1° La politique de rémunération est cohérente et favorise une gestion saine et efficace du risque et n'encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des FIA qu'elle gère ;
« 2° La politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la société de gestion de portefeuille et des FIA qu'elle gère ou à ceux des porteurs de parts ou actionnaires du FIA, et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts ;
« 3° L'organe de direction de la société de gestion de portefeuille, dans l'exercice de sa fonction de surveillance, adopte et réexamine régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de sa mise en œuvre ;
« 4° La mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu'elle respecte les politiques et procédures de rémunération adoptées par l'organe de direction dans l'exercice de sa fonction de surveillance ;
« 5° Le personnel engagé dans des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des secteurs d'exploitation qu'il contrôle ;
« 6° La rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de conformité est directement supervisée par le comité de rémunération ;
« 7° Lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l'évaluation des performances de la personne et de l'unité opérationnelle ou du FIA concernés avec celle des résultats d'ensemble de la société de gestion de portefeuille. Par ailleurs, l'évaluation des performances individuelles prend en compte aussi bien des critères financiers que non financiers ;
« 8° L'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel adapté au cycle de vie des FIA gérés par la société de gestion de portefeuille, afin de garantir qu'elle porte bien sur les performances à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances s'échelonne sur une période tenant compte de la politique de remboursement des FIA gérés et des risques d'investissement qui y sont liés ;
« 9° La rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s'applique que dans le cadre de l'embauche d'un nouveau salarié et est limitée à la première année ;
« 10° Un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération globale et la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu'une politique souple puisse être exercée en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable ;
« 11° Les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat correspondent à des performances réalisées sur la durée et sont conçus de manière à ne pas récompenser l'échec ;
« 12° La mesure des performances, lorsqu'elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération individuelle ou collective, comporte un mécanisme global d'ajustement qui intègre tous les types de risques actuels et futurs ;
« 13° En fonction de la structure juridique du FIA et de son règlement ou de ses documents constitutifs, une part importante, et dans tous les cas au moins égale à 50 % de la composante variable de la rémunération, consiste en des parts ou des actions du FIA concerné, ou en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux actions ou en des instruments non numéraires équivalents, à moins que la gestion des FIA ne représente moins de 50 % du portefeuille total géré par la société de gestion de portefeuille, auquel cas le seuil minimal de 50 % ne s'applique pas.
« Les instruments visés au présent paragraphe sont soumis à une politique de rétention appropriée visant à aligner les incitations sur les intérêts de la société de gestion de portefeuille et des FIA qu'elle gère et sur ceux des porteurs ou actionnaires du FIA ;
« 14° Le paiement d'une part substantielle, et dans tous les cas au moins égale à 40 % de la composante variable de la rémunération, est reporté pendant une période appropriée compte tenu du cycle de vie et de la politique de remboursement du FIA concerné. Cette part est équitablement proportionnée à la nature des risques liés au FIA en question.
« La période visée à l'alinéa précédent devrait être d'au moins trois à cinq ans, à moins que le cycle de vie du FIA concerné ne soit plus court. La rémunération due en vertu de dispositifs de report n'est acquise au maximum qu'au prorata. Si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d'au moins 60 % de ce montant est reporté ;
« 15° La rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est compatible avec la situation financière de la société de gestion de portefeuille dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l'unité opérationnelle, du FIA et de la personne concernés.
« Le montant total des rémunérations variables est en général considérablement réduit lorsque la société de gestion de portefeuille ou le FIA concerné enregistre des performances financières médiocres ou négatives, compte tenu à la fois des rémunérations actuelles et des réductions des versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de restitution ;
« 16° La politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société de gestion de portefeuille et des FIA qu'elle gère.
« Si le salarié quitte la société de gestion de portefeuille avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont conservées par la société de gestion de portefeuille pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments définis au 13°. Dans le cas d'un salarié qui atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont versées au salarié sous la forme d'instruments définis au 13°, sous réserve d'une période de rétention de cinq ans ;
« 17° Le personnel est tenu de s'engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer l'incidence de l'alignement sur le risque incorporé dans ses conventions de rémunération ;
« 18° La rémunération variable n'est pas versée par le biais d'instruments ou de méthodes qui facilitent le contournement des exigences des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille.
« II. ― Les principes énoncés au I s'appliquent à tout type de rémunération versée par la société de gestion de portefeuille, à tout montant payé directement par le FIA lui-même, y compris l'intéressement aux plus-values, et à tout transfert de parts ou d'actions du FIA, effectués en faveur des catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, et dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur son profil de risque ou sur le profil de risque du FIA qu'elle gère.
« III. ― Les sociétés de gestion de portefeuille qui sont importantes en raison de leur taille ou de la taille des FIA qu'elles gèrent, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités créent un comité de rémunération. Celui-ci est institué de sorte qu'il puisse faire preuve de compétence et d'indépendance dans son appréciation des politiques et pratiques de rémunération et des incitations créées pour la gestion des risques.
« Le comité de rémunération est responsable de la préparation des décisions en matière de rémunération, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques de la société de gestion de portefeuille ou du FIA concerné, et que l'organe de direction est appelé à arrêter dans l'exercice de sa fonction de surveillance. Le comité de rémunération est présidé par un membre de l'organe de direction qui n'exerce pas de fonctions exécutives auprès de la société de gestion de portefeuille concernée. Les membres du comité de rémunération sont des membres de l'organe de direction qui n'exercent pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion de portefeuille concernée.


« Article 319-11


« La société de gestion de portefeuille se conforme à l'article 107 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.


« Sous-section 3



« Autres dispositions
« Article 319-12


« La société de gestion de portefeuille est rémunérée pour la gestion de FIA par une commission de gestion et, le cas échéant, par une quote-part des commissions de souscription et de rachat ou par des rémunérations accessoires, dans les conditions et limites fixées aux articles 319-13 à 319-20 et 411-130. Ces conditions et limites s'appliquent que les rémunérations soient perçues directement ou indirectement.


« Article 319-13


« La commission de gestion mentionnée à l'article 319-12 peut comprendre une part variable liée à la surperformance du FIA géré par rapport à l'objectif de gestion dès lors que :
« 1° Elle est expressément prévue dans le document d'information clé pour l'investisseur, ou à défaut, le document d'information à destination des investisseurs du FIA ;
« 2° Elle est cohérente avec l'objectif de gestion tel que décrit dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur, ou à défaut, le document d'information à destination des investisseurs du FIA ;
« 3° La quote-part de surperformance du FIA attribuée à la société de gestion de portefeuille ne doit pas conduire cette dernière à prendre des risques excessifs au regard de la stratégie d'investissement, de l'objectif et du profil de risque définis dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur ou, à défaut, le document d'information à destination des investisseurs du FIA.


« Article 319-14


« L'ensemble des frais et commissions supportés par le FIA à l'occasion des opérations portant sur le portefeuille géré, à l'exception des opérations de souscription et de rachat portant sur les FIA ou des fonds d'investissement, sont des frais de transaction. Ils se composent :
« 1° Des frais d'intermédiation, toutes taxes comprises, perçus directement ou indirectement par les tiers qui fournissent :
« a) Le service de réception et de transmission d'ordres mentionné à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ;
« b) Le service d'aide à la décision d'investissement précisé dans une instruction de l'AMF ;
« 2° Le cas échéant, d'une commission de mouvement partagée exclusivement entre la société de gestion de portefeuille et le dépositaire du FIA.
« Cette commission de mouvement peut également bénéficier :
« a) A une société ayant reçu la délégation de la gestion financière du portefeuille ;
« b) Aux personnes auxquelles le dépositaire du FIA a délégué tout ou partie de l'exercice de la conservation de l'actif du portefeuille ;
« c) A une société liée exerçant exclusivement l'activité de gestion de FIA, les services de réception et de transmission d'ordres et d'exécution d'ordres principalement pour le compte des FIA a par la société de gestion de portefeuille ou une société liée pour son activité de gestion de FIA.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux frais et commissions supportés à l'occasion de prestations de conseil et de montage, d'ingénierie financière, de conseil en stratégie industrielle, de fusion et d'acquisition et d'introduction en bourse de titres non cotés dans lesquels est investi un fonds de capital investissement, un fonds professionnel spécialisé ou un fonds professionnel de capital investissement.
« Sont interdites les rétrocessions de toute rémunération mentionnée au 1° qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement au FIA. Les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un instrument financier, la société de gestion de portefeuille reverse une partie des frais d'intermédiation mentionnés au a du 1° sont interdits.


« Article 319-15


« L'article 319-14 ne s'applique pas aux frais et commissions rémunérant des prestations de conseil et de montages immobiliers attachées à l'acquisition ou à la cession d'actifs mentionnés aux a à c du 2° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans lesquels est investi l'actif d'un OPCI ou organisme professionnel de placement collectif immobilier.
« La nature et les modalités de calcul de ces frais et commissions sont expressément mentionnées dans le prospectus et la note détaillée de l'OPCI ou l'organisme professionnel de placement collectif immobilier.
« En application de l'article 319-14, les rétrocessions qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement à l'OPCI ou l'organisme professionnel de placement collectif immobilier sont interdites. Constituent de telles rétrocessions, les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un actif mentionné aux a à c du 2° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, le courtier, l'intermédiaire ou la contrepartie reverse une partie des frais mentionnés au 1° de l'article 319-14 ou des frais mentionnés au premier alinéa du présent article.


« Article 319-16


« Sans préjudice de l'article 319-13, les produits, rémunérations et plus-values dégagés par la gestion de FIA et les droits qui y sont attachés appartiennent aux porteurs de parts ou actionnaires. Les rétrocessions de frais de gestion et de commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement en FIA ou fonds d'investissement par le FIA bénéficient exclusivement à celui-ci.
« La société de gestion de portefeuille, le délégataire de la société de gestion de portefeuille pour la gestion financière, le dépositaire, le délégataire du dépositaire, la société liée mentionnée au c du 2° de l'article 319-14 peuvent recevoir une quote-part du revenu des opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres appartenant au FIA dans les conditions définies dans le prospectus, ou à défaut, le document d'information à destination des investisseurs du FIA.
« Le prospectus ou, à défaut, le document d'information à destination des investisseurs du FIA peut prévoir le versement d'un don à un ou plusieurs organismes respectant au moins l'une des conditions suivantes :
« 1° Il est détenteur d'un rescrit administratif attestant qu'il entre dans la catégorie des associations à but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale, ou d'association cultuelle ;
« 2° Il est détenteur d'un rescrit fiscal attestant qu'il est éligible au régime des articles 200 ou 238 bis du code général des impôts ouvrant droit à des réductions d'impôts au titre des dons ;
« 3° Il s'agit d'une congrégation religieuse ayant obtenu la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat conformément à l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901.


« Article 319-17


« La société de gestion de portefeuille peut conclure des accords écrits de commission partagée aux termes desquels le prestataire de services d'investissement qui fournit le service d'exécution d'ordres reverse la partie des frais d'intermédiation qu'il facture, au titre des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres, au tiers prestataire de ces services.
« La société de gestion de portefeuille peut conclure ces accords dès lors que ceux-ci respectent les principes mentionnés aux articles 319-18 et 319-19.


« Article 319-18


« Les frais d'intermédiation mentionnés à l'article 319-14 rémunèrent des services qui présentent un intérêt direct pour le FIA. Ces services font l'objet d'une convention écrite soumise à l'article 314-59.
« Ces frais font l'objet d'une évaluation périodique par la société de gestion de portefeuille.
« Lorsqu'elle a recours à des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres et que les frais d'intermédiation ont représenté pour l'exercice précédent un montant supérieur à 500 000 euros, la société de gestion de portefeuille élabore un document intitulé " Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation ”, mis à jour autant que de besoin. Ce document précise les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille a eu recours, pour l'exercice précédent, à des services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres ainsi que la clé de répartition constatée entre :
« 1° Les frais d'intermédiation relatifs au service de réception et de transmission et au service d'exécution d'ordres ;
« 2° Les frais d'intermédiation relatifs aux services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres.
« Cette clé de répartition, formulée en pourcentage, est fondée sur une méthode établie selon des critères pertinents et objectifs. Elle peut être appliquée :
« 1° Soit à l'ensemble des actifs d'une même catégorie de FIA ;
« 2° Soit selon toute autre modalité adaptée à la méthode de répartition choisie.
« Le document " Compte rendu relatif aux frais d'intermédiation ” précise, le cas échéant, le pourcentage constaté pour l'exercice précédent, par rapport à l'ensemble des frais d'intermédiation, des frais mentionnés au b du 1° de l'article 319-14 reversés à des tiers dans le cadre d'accords de commission partagée mentionnés à l'article 319-17.
« Il rend compte également des mesures mises en œuvre pour prévenir ou traiter les conflits d'intérêts éventuels dans le choix des prestataires.
« Ce document est disponible sur le site de la société de gestion de portefeuille lorsque cette dernière dispose d'un tel site. Le rapport de gestion de chaque FIA renvoie alors expressément à ce document. Lorsque la société de gestion de portefeuille ne dispose pas d'un site, ce document est diffusé dans le rapport de gestion de chaque FIA.


« Article 319-19


« Les frais d'intermédiation mentionnés au b du 1° de l'article 319-14 :
« 1° Doivent être directement liés à l'exécution des ordres ;
« 2° Ne doivent pas être constitutifs d'une prise en charge de :
« a) Prestations, biens ou services correspondant aux moyens dont doit disposer la société de gestion de portefeuille dans son programme d'activité tels que la gestion administrative ou comptable, l'achat ou la location de locaux, la rémunération du personnel ;
« b) Prestations de services pour lesquelles la société de gestion de portefeuille perçoit une commission de gestion.


« Article 319-20


« Lorsque des parts ou actions de FIA ou de fonds d'investissement gérés par une société de gestion de portefeuille sont achetées ou souscrites par cette société de gestion de portefeuille ou une société liée, pour le compte d'un FIA, les commissions de souscription et de rachat, hormis pour la part acquise au FIA faisant l'objet de l'investissement, sont interdites.


« Section 8



« Informations relatives à la gestion de FIA
« Article 319-21


« La société de gestion de portefeuille élabore un document intitulé " politique de vote ”, mis à jour en tant que de besoin, qui présente les conditions dans lesquelles elle entend exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par les FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier elle assure la gestion.
« Ce document décrit notamment :
« 1° L'organisation de la société de gestion de portefeuille lui permettant d'exercer ces droits de vote. Il précise les organes de la société de gestion de portefeuille chargés d'instruire et d'analyser les résolutions soumises et les organes chargés de décider des votes qui seront émis ;
« 2° Les principes auxquels la société de gestion de portefeuille entend se référer pour déterminer les cas dans lesquels elle exerce les droits de vote. Ces principes peuvent porter notamment sur les seuils de détention des titres que la société de gestion de portefeuille s'est fixée pour participer aux votes des résolutions soumises aux assemblées générales. Dans ce cas, la société de gestion de portefeuille motive le choix de ce seuil. Ces principes peuvent également porter sur la nationalité des sociétés émettrices dans lesquelles les FIA gérés par la société de gestion de portefeuille détiennent des titres, la nature de la gestion des FIA et le recours à la cession temporaire de titres par la société de gestion de portefeuille ;
« 3° Les principes auxquels la société de gestion de portefeuille entend se référer à l'occasion de l'exercice des droits de vote ; le document de la société de gestion de portefeuille présente la politique de vote de celle-ci par rubrique correspondant aux différents types de résolutions soumises aux assemblées générales. Les rubriques portent notamment sur :
« a) Les décisions entraînant une modification des statuts ;
« b) L'approbation des comptes et l'affectation du résultat ;
« c) La nomination et la révocation des organes sociaux ;
« d) Les conventions dites réglementées ;
« e) Les programmes d'émission et de rachat de titres de capital ;
« f) La désignation des contrôleurs légaux des comptes ;
« g) Tout autre type de résolution spécifique que la société de gestion de portefeuille souhaite identifier ;
« 4° La description des procédures destinées à déceler, prévenir et gérer les situations de conflits d'intérêts susceptibles d'affecter le libre exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote ;
« 5° L'indication du mode courant d'exercice des droits de vote tel que la participation effective aux assemblées, le recours aux procurations sans indication du mandataire ou le recours aux votes par correspondance.
« Ce document est tenu à la disposition de l'AMF. Il peut être consulté sur le site de la société de gestion de portefeuille ou au siège de celle-ci selon les modalités précisées dans le prospectus. Il est mis gratuitement à la disposition des porteurs de parts ou actionnaires du FIA qui le demandent.
« La société de gestion de portefeuille se conforme à l'article 37 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.


« Article 319-22


« Dans un rapport établi dans les quatre mois de la clôture de son exercice, annexé, le cas échéant, au rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire, la société de gestion de portefeuille rend compte des conditions dans lesquelles elle a exercé les droits de vote.
« Ce rapport précise notamment :
« 1° Le nombre de sociétés dans lesquelles la société de gestion de portefeuille a exercé ses droits de vote par rapport au nombre total de sociétés dans lesquelles elle disposait de droits de vote ;
« 2° Les cas dans lesquels la société de gestion de portefeuille a estimé ne pas pouvoir respecter les principes fixés dans son document " politique de vote ” ;
« 3° Les situations de conflits d'intérêts que la société de gestion de portefeuille a été conduite à traiter lors de l'exercice des droits de vote attachés aux titres détenus par les FIA qu'elle gère.
« Le rapport est tenu à la disposition de l'AMF. Il doit pouvoir être consulté sur le site de la société de gestion de portefeuille ou au siège de celle-ci selon les modalités précisées sur le prospectus.
« Lorsque, en conformité avec sa politique de vote élaborée en application de l'article 319-21, la société de gestion de portefeuille n'a exercé aucun droit de vote pendant l'exercice social, elle n'établit pas le rapport mentionné au présent article, mais s'assure que sa politique de vote est accessible aux porteurs et clients sur son site.


« Article 319-23


« La société de gestion de portefeuille communique à l'AMF, à la demande de celle-ci, les abstentions ou les votes exprimés sur chaque résolution ainsi que les raisons de ces votes ou abstentions.
« La société de gestion de portefeuille tient à disposition de tout porteur de parts ou actionnaire de FIA qui en fait la demande l'information relative à l'exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote sur chaque résolution présentée à l'assemblée générale d'un émetteur dès lors que la quotité des titres détenus par les FIA dont la société de gestion de portefeuille assure la gestion atteint le seuil de détention fixé dans le document " politique de vote ” mentionné à l'article 319-21.
« Ces informations doivent pouvoir être consultées au siège social de la société de gestion de portefeuille et sur son site.


« Article 319-24


« La société de gestion de portefeuille rend compte, dans le rapport annuel du fonds de capital investissement, du fonds professionnel spécialisé et du fonds professionnel de capital investissement, de sa pratique en matière d'utilisation des droits de vote attachés aux titres détenus dans le fonds.
« Les diligences mentionnées aux articles 319-21 à 319-23 s'appliquent aux titres détenus par le fonds de capital investissement, fonds professionnel spécialisé ou fonds professionnel de capital investissement lorsqu'ils sont négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un marché étranger reconnu.


« Article 319-25


« Les diligences mentionnées aux articles 319-21 à 319-23 s'appliquent aux sociétés de gestion de portefeuille pour les FCPE dont elles assurent la gestion et lorsqu'elles ont reçu délégation pour exercer les droits de vote attachés aux titres détenus par ces fonds.


« Chapitre V



« Autres dispositions



« Section 1



« Production et diffusion de recommandations d'investissement
« Article 320-1


« Lorsqu'elle produit ou diffuse des recommandations d'investissement, la société de gestion de portefeuille régie par le présent titre se conforme à la section 1 du chapitre V du titre Ier du présent livre.


« Section 2



« Gestion des informations privilégiées et restrictions applicables au sein
des sociétés de gestion de portefeuille de FIA



« Sous-section 1



« Règles prévenant la circulation indue d'informations privilégiées
« Article 320-2


« La société de gestion de portefeuille établit et garde opérationnelles des procédures appropriées de contrôle de la circulation et de l'utilisation des informations privilégiées au sens des articles 621-1 à 621-3 en tenant compte des activités exercées par le groupe auquel elle appartient et de l'organisation adoptée au sein de celle-ci. Ces procédures dites " barrières à l'information ” prévoient :
« 1° L'identification des secteurs, services, départements ou toutes autres entités, susceptibles de détenir des informations privilégiées ;
« 2° L'organisation, notamment matérielle, conduisant à la séparation des entités au sein desquelles des personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont susceptibles de détenir des informations privilégiées ;
« 3° L'interdiction, pour les personnes concernées détentrices d'une information privilégiée, de la communiquer à d'autres personnes sauf dans les conditions prévues au 1° de l'article 622-1 et après information du responsable de la conformité et du contrôle interne ;
« 4° Les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille peut autoriser une personne concernée affectée à une entité donnée à apporter son concours à une autre entité, dès lors qu'une de ces entités est susceptible de détenir des informations privilégiées. Le responsable de la conformité et du contrôle interne est informé lorsque la personne concernée apporte son concours à l'entité détentrice des informations privilégiées ;
« 5° La manière dont la personne concernée bénéficiant de l'autorisation prévue au 4° est informée des conséquences temporaires de celles-ci sur l'exercice de ses fonctions habituelles.
« Le responsable de la conformité et du contrôle interne est informé lorsque cette personne retrouve ses fonctions habituelles.


« Sous-section 2



« Liste de surveillance
« Article 320-3


« Afin d'assurer le respect de l'obligation d'abstention prévue aux articles 622-1 et 622-2, la société de gestion de portefeuille établit et garde opérationnelle une procédure appropriée organisant la surveillance des émetteurs et des instruments financiers sur lesquels elle dispose d'une information privilégiée. Cette surveillance porte sur :
« 1° Les transactions sur instruments financiers effectuées par la société de gestion de portefeuille pour son compte propre ;
« 2° Les transactions personnelles, mentionnées à l'article 318-11, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ;
« 3° Les recommandations d'investissement à caractère général, au sens de l'article 318-16, diffusées par la société de gestion de portefeuille.
« A cette fin, le responsable de la conformité et du contrôle interne établit une liste de surveillance recensant les émetteurs et les instruments financiers sur lesquels la société de gestion de portefeuille dispose d'une information privilégiée.
« Les entités concernées informent le responsable de la conformité et du contrôle interne dès qu'elles estiment détenir des informations privilégiées.
« Dans ce cas, l'émetteur ou les instruments financiers concernés sont inscrits, sous le contrôle du responsable de la conformité et du contrôle interne, sur la liste de surveillance.
« La liste de surveillance comporte le motif de l'inscription d'un émetteur ou d'un instrument financier sur la liste de surveillance et les noms des personnes ayant accès à l'information privilégiée.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsqu'en sa qualité d'émetteur d'instruments financiers la société de gestion de portefeuille tient la liste prévue à l'article 223-27.
« Les entités concernées informent le responsable de la conformité et du contrôle interne lorsqu'elles estiment que les informations qu'elles avaient transmises en application du sixième alinéa ont cessé d'avoir un caractère privilégié.
« Les éléments contenus dans la liste de surveillance sont confidentiels ; leur diffusion est restreinte aux personnes nommément désignées dans les procédures mentionnées au premier alinéa de l'article 320-2.


« Article 320-4


« La société de gestion de portefeuille exerce sa surveillance conformément aux procédures mentionnées à l'article 320-3. Elle prend des mesures appropriées lorsqu'elle constate une anomalie.
« La société de gestion de portefeuille conserve, sur un support durable, la trace des mesures qu'elle a prises, ou, si elle ne prend aucune mesure en présence d'anomalie significative, les raisons de son abstention.


« Sous-section 3



« Liste d'interdiction
« Article 320-5


« I. ― La société de gestion de portefeuille établit et garde opérationnelle une procédure appropriée de contrôle du respect de toute restriction applicable :
« 1° Aux transactions sur instruments financiers effectuées par la société de gestion de portefeuille pour son compte propre ;
« 2° Aux transactions personnelles, mentionnées à l'article 318-11, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ;
« 3° Aux recommandations d'investissement à caractère général, au sens de l'article 318-16, diffusées par la société de gestion de portefeuille.
« II. ― A cette fin, le responsable de la conformité et du contrôle interne établit une liste d'interdiction. Il recense les émetteurs ou les instruments financiers pour lesquels la société de gestion de portefeuille doit restreindre ses activités ou celles des personnes concernées en raison :
« 1° Des dispositions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise autres que celles résultant des obligations d'abstention prévues aux articles 622-1 et 622-2 ;
« 2° De l'application d'engagements pris à l'occasion d'une opération financière.
« La société de gestion de portefeuille inscrit également sur cette liste les émetteurs et/ ou les instruments financiers pour lesquels elle estime nécessaire d'interdire ou de restreindre l'exercice d'un service d'investissement, d'une activité d'investissement ou d'un service connexe.


« Article 320-6


« La société de gestion de portefeuille détermine, à partir de la liste d'interdiction, quelles entités sont soumises aux restrictions mentionnées à l'article 320-5 et selon quelles modalités.
« Elle porte la liste et la nature des restrictions à la connaissance des personnes concernées affectées par ces restrictions.


« Section 3



« Déclarations des opérations suspectes à l'AMF
« Article 320-7


« La déclaration prévue aux articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code monétaire et financier peut être effectuée par courrier électronique, lettre, télécopie ou téléphone. Dans ce dernier cas, elle est confirmée par écrit.
« La déclaration écrite prend la forme du modèle type défini dans une instruction de l'AMF.


« Article 320-8


« Les opérations à notifier par application de l'article L. 621-17-2 du code monétaire et financier comprennent également les ordres de bourse.


« Article 320-9


« Les personnes mentionnées à l'article L. 621-17-2 du code monétaire et financier se dotent d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions des articles L. 621-17-2 à L. 621-17-7 du code monétaire et financier et des articles 320-7 et 320-8.
« Cette organisation et ces procédures ont notamment pour objet, en tenant compte des recommandations formulées par l'Autorité européenne des marchés financiers, d'établir et de mettre à jour une typologie des opérations suspectes permettant de déceler celles qui doivent donner lieu à notification.


« Section 4



« Publication des transactions portant sur les actions émises
à la négociation sur un marché réglementé
« Article 320-10


« La publication des transactions mentionnée à l'article L. 533-24 du code monétaire et financier s'effectue, dans la mesure du possible, en temps réel, à des conditions commerciales raisonnables et sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.
« Ces informations sont rendues publiques selon les modalités fixées par le règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.


« Section 5



« Déclarations des transactions à l'AMF
« Article 320-11


« I. ― Les sociétés de gestion de portefeuille déclarent à l'AMF toutes les transactions effectuées sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1, quels que soient le lieu et les modalités d'exécution de la transaction.
« Cette obligation s'applique également aux succursales établies en France de sociétés de gestion pour les transactions qu'elles effectuent sur le territoire français ; ces succursales ont en outre la faculté de communiquer à l'AMF les déclarations relatives aux transactions effectuées hors du territoire français.
« Les transactions effectuées par une succursale d'une société de gestion n'ont pas à être déclarées à l'AMF si elles sont déjà déclarées à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel la succursale est établie.
« II. ― Les transactions mentionnées au I incluent les transactions effectuées en compte propre par une entité mentionnée au I et dont elle a confié l'exécution à un prestataire de services d'investissement agréé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un établissement étranger équivalent.
« III. ― La déclaration porte sur les transactions définies à l'article 5 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 et intervient dès que la transaction a été effectuée ou au plus tard le jour ouvré suivant.
« IV. ― Le présent article ne s'applique pas lorsque l'entité fournit un service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers défini à l'article D. 321-1 du code monétaire et financier.
« V. ― Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.


« Article 320-12


« Le contenu de la déclaration mentionnée à l'article 320-11 est précisé dans une instruction de l'AMF.


« Article 320-13


« I. ― Sous réserve des dispositions du II, les sociétés de gestion de portefeuille déclarent à l'AMF, selon les modalités techniques définies par une instruction de l'AMF, les transactions qu'elles ont effectuées :
« 1° Soit directement, par la mise en œuvre de la procédure directe établie avec l'AMF définie par une instruction de l'AMF ;
« 2° Soit en donnant mandat à un tiers pour mettre en œuvre cette procédure.
« II. ― Les sociétés de gestion de portefeuille sont dispensées de déclarer à l'AMF les transactions qu'elles ont effectuées lorsque la déclaration mentionnée à l'article 320-12 est transmise à l'AMF, selon les modalités techniques définies par une instruction de l'AMF :
« 1° Soit par un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les transactions conclues dans leurs systèmes, dès lors que les règles du système multilatéral de négociation distinguent entre les interventions pour compte propre et les interventions pour compte de tiers de ses membres ;
« 2° Soit par un système de confrontation des ordres ou de déclaration satisfaisant aux critères définis dans une instruction de l'AMF.


« Section 6



« Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme
« Article 320-14


« La société de gestion de portefeuille se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.


« Article 320-15


« La société de gestion de portefeuille est soumise à la présente section au titre de la commercialisation, effectuée par elle-même ou par recours à un mandataire, des parts ou actions de FIA dont elle assure ou non la gestion.


« Article 320-16


« La société de gestion de portefeuille met en place des systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
« Elle se dote d'une organisation, de procédures internes et d'un dispositif de contrôle adaptés afin d'assurer le respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.


« Article 320-17


« La société de gestion de portefeuille désigne un membre de la direction comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévu à l'article L. 561-32 du code monétaire et financier.
« Le responsable peut déléguer tout ou partie de cette mise en œuvre à un tiers aux conditions suivantes :
« 1° Le délégataire dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes ;
« 2° Le délégataire n'est pas impliqué dans l'exécution des services et activités qu'il contrôle.
« Le délégant demeure responsable des activités déléguées.


« Article 320-18


« La société de gestion de portefeuille veille à ce que le déclarant et le correspondant mentionnés aux articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier aient accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Elle met à leur disposition des outils et des moyens appropriés afin de permettre le respect de leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
« Le déclarant et le correspondant susmentionnés sont également informés :
« 1° Des incidents révélés par les systèmes de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
« 2° Des insuffisances constatées par les autorités de contrôle nationales et, le cas échéant, étrangères, dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.


« Article 320-19


« Pour mettre en place les systèmes mentionnés à l'article 320-16, la société de gestion de portefeuille élabore et met à jour régulièrement une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par les services qu'elle fournit. Elle évalue son degré d'exposition à ces risques en fonction, notamment, des conditions et des modalités selon lesquelles ces services sont fournis ainsi que des caractéristiques des clients.
« A cette fin, il est tenu compte des informations publiées par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et par le ministre chargé de l'économie.


« Article 320-20


« La société de gestion de portefeuille établit par écrit et met en œuvre des procédures internes propres à assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle les met à jour régulièrement.
« Ces procédures internes portent notamment sur :
« 1° L'évaluation, la surveillance et le contrôle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
« 2° La mise en œuvre des mesures de vigilance, en particulier :
« a) Les conditions et les modalités d'acceptation des nouveaux clients et des clients occasionnels ;
« b) Les diligences à accomplir en matière d'identification et de connaissance du client, du bénéficiaire effectif, et de l'objet et de la nature de la relation d'affaires. La fréquence de la mise à jour de ces éléments est précisée ;
« c) Les mesures de vigilance complémentaires mentionnées aux articles L. 561-10 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre ;
« d) Les éléments d'information à recueillir et à conserver concernant les opérations mentionnées au II de l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier ;
« e) Les mesures de vigilance à mettre en œuvre au regard de tout autre risque identifié par la classification des risques mentionnée à l'article 320-19 ;
« f) Les modalités de mise en œuvre des obligations de vigilance par des tiers en application de l'article L. 561-7 du code monétaire et financier ;
« g) Les mesures de vigilance lui permettant de déterminer les conditions dans lesquelles elle doit conclure la convention mentionnée à l'article R. 561-9 du code monétaire et financier ;
« 3° Lorsque la société de gestion de portefeuille fait partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, les modalités de circulation au sein du groupe des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les conditions fixées à l'article L. 511-34 du code monétaire et financier, en veillant à ce que ces informations ne soient pas utilisées à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
« 4° La détection et le traitement des opérations et des transactions inhabituelles ou suspectes ;
« 5° La mise en œuvre des obligations de déclaration et de transmission d'informations à la cellule de renseignement financier nationale ;
« 6° Les modalités d'échange d'informations relatives à l'existence et au contenu des déclarations à la cellule de renseignement financier nationale, lorsque les personnes assujetties font partie d'un groupe ou interviennent pour un même client et dans une même transaction dans les conditions prévues aux articles L. 561-20 et L. 561-21 du code monétaire et financier ;
« 7° Les modalités de conservation des éléments d'information, documents et pièces requis en application du 2° ainsi que :
« a) Des résultats de l'examen renforcé mentionné à l'article R. 561-22 du code monétaire et financier ;
« b) Des éléments d'information, pièces documents justificatifs et déclarations relatifs aux opérations visées à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier.


« Article 320-21


« Les procédures internes précisent également, en matière de vigilance et de conservation des informations, les conditions dans lesquelles la société de gestion de portefeuille applique l'article L. 561-34 du code monétaire et financier à l'égard de ses succursales ou filiales situées à l'étranger.


« Article 320-22


« Lors de la mise en œuvre de sa politique d'investissement pour compte propre ou pour compte de tiers, la société de gestion de portefeuille veille à évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et définit des procédures permettant de contrôler les choix d'investissements opérés par ses préposés.


« Article 320-23


« La société de gestion de portefeuille prend en compte, dans le recrutement de son personnel, selon le niveau des responsabilités exercées, les risques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
« Elle assure à son personnel, lors de son embauche, et de manière régulière ensuite, une information et une formation portant notamment sur la réglementation applicable et ses modifications, sur les techniques de blanchiment utilisées, sur les mesures de prévention et de détection ainsi que sur les procédures et modalités de mise en œuvre mentionnées à l'article 320-17. Elles sont adaptées aux fonctions exercées, à ses clients, à ses implantations et à sa classification des risques.
« Elle sensibilise les personnes agissant pour son compte aux mesures à mettre en œuvre pour assurer le respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.


« Section 7



« Dispositions diverses
« Article 320-24


« Les chapitres III, IV et V du présent titre s'appliquent aux personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.
« Les règles adoptées en vertu des chapitres III, IV et V du présent titre par la société de gestion de portefeuille et s'appliquant aux personnes concernées mentionnées au 2 de l'article 1er du règlement délégué (UE) n° 231/2013 précité constituent pour celles-ci une obligation professionnelle.
« Les chapitres IV et V du présent titre s'appliquent aux personnes concernées mentionnées au de l'article 1er du règlement délégué n° 231/2013 précité des succursales établies en France par des sociétés de gestion ou par des gestionnaires.
« Pour la gestion d'organismes de titrisation, la société de gestion de portefeuille se conforme aux articles 50 à 56 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 précité. ».
5. Le chapitre Ier du titre II du livre III est supprimé.
6. L'article 322-33 est modifié comme suit :
Au 1° du I, la référence : « au II de l'article 322-3 » est remplacée par la référence : « au 2° de l'article 322-3 ».
7. L'intitulé du chapitre III du titre II du livre III « Dépositaires d'organismes de placement collectif » est remplacé par l'intitulé : « Dépositaires d'OPCVM ».
8. Après l'article 323-22, un chapitre III bis est créé, rédigé comme suit :


« Chapitre III bis



« Dépositaires de FIA



« Section 1



« Missions du dépositaire de FIA
« Article 323-23


« En application du I de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier, le dépositaire veille de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités du FIA et, plus particulièrement à ce que tous les paiements effectués par des investisseurs ou en leur nom lors de la souscription de parts ou d'actions de FIA aient été reçus et que toutes les liquidités du FIA aient été comptabilisées sur des comptes d'espèces ouverts au nom du FIA ou au nom de sa société de gestion de portefeuille ou au nom du dépositaire agissant pour le compte du FIA auprès d'une entité mentionnée à l'article 3 de l'arrêté du 2 juillet 2007 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement ou d'une autre entité de la même nature, sur le marché pertinent sur lequel des comptes de liquidités sont exigés, pour autant que cette entité soit soumise à une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces qui produisent les mêmes effets que le droit de l'Union européenne et sont effectivement appliquées, et qui garantit notamment le respect des principes énoncés à l'article 313-13.
« Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte du FIA, aucune liquidité de l'entité visée au premier alinéa et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées aux articles 85 à 87 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.


« Article 323-24


« La conservation des instruments financiers figurant à l'actif du FIA est soumise au chapitre II du présent titre, sans préjudice de l'application des dispositions particulières du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 et des articles 323-32 à 323-35 du présent règlement.


« Article 323-25


« Au titre de la conservation des instruments financiers et en application du II de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier, le dépositaire veille à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux principes définis à l'article 313-13, ouverts au nom du FIA ou au nom de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte du FIA, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant au FIA.
« Aux fins de la tenue sur registre des autres actifs effectuée par le dépositaire, et en application du 2° du II de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier, celui-ci vérifie leur propriété par le FIA ou sa société de gestion de portefeuille sur la base des informations ou des documents fournis par le FIA ou par sa société de gestion de portefeuille et, le cas échéant, sur la base d'éléments de preuve externes.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées aux articles 88 à 91 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.


« Section 2



« Organisation et moyens du dépositaire de FIA



« Sous-section 1



« Cahier des charges du dépositaire de FIA
« Article 323-26


« Le dépositaire établit un cahier des charges qui précise les conditions dans lesquelles il exerce son activité. Ce cahier des charges est tenu à la disposition de l'AMF.


« Article 323-27


« Le dépositaire dispose en permanence de moyens, notamment humains et matériels, d'un dispositif de conformité et de contrôle interne, d'une organisation et de procédures en adéquation avec l'activité exercée.


« Article 323-28


« Le dépositaire désigne un responsable de la fonction dépositaire. Il informe l'AMF de l'identité de cette personne.


« Article 323-29


« Le commissaire aux comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des FIA dans les livres du dépositaire.
« Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice du FIA, le dépositaire atteste :
« 1° De l'existence des actifs dont il assure la conservation ;
« 2° De la tenue de registre des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il effectue dans les conditions mentionnées au II de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier.
« Le dépositaire adresse, dans les conditions prévues à l'article 323-31, cette attestation à la société de gestion de portefeuille. Cette attestation annuelle tient lieu d'état périodique mentionné au dernier alinéa de l'article 322-5.


« Sous-section 2



« Relations du dépositaire avec le FIA
« Article 323-30


« En application de l'article L. 214-24-4 du code monétaire et financier, le FIA ou sa société de gestion de portefeuille conclut avec le dépositaire un contrat écrit qui comporte au moins les éléments prévus à l'article 83 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.


« Sous-section 3



« Relations du dépositaire avec les autres intervenants
« Article 323-31


« Aux fins de la tenue de registre des contrats financiers, le dépositaire conclut une convention écrite avec l'établissement chargé de la compensation des contrats financiers lorsqu'il n'effectue pas lui-même ce service.
« Cette convention précise les obligations du dépositaire et de l'établissement compensateur ainsi que les modalités de transmission d'informations de façon à permettre au dépositaire d'exercer la tenue de registre des instruments financiers, des contrats financiers et des espèces concernés
« Cette convention prévoit :
« 1° La liste des instruments financiers et des marchés sur lesquels l'établissement compensateur intervient ;
« 2° La liste des informations relatives aux positions enregistrées sur les comptes du FIA ouverts dans les livres de l'établissement compensateur. Ce dernier transmet la liste au dépositaire ;
« 3° Le cas échéant, le transfert en pleine propriété des espèces ou des instruments financiers auprès du teneur de compte compensateur.


« Article 323-32


« I. ― En application de l'article L. 214-24-9 du code monétaire et financier, le dépositaire peut déléguer ses fonctions de garde des actifs du FIA lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Les tâches ne sont pas déléguées dans l'intention de se soustraire à ses obligations professionnelles ;
« 2° Le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective ;
« 3° Le dépositaire a agi avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lors de la sélection et de la désignation du tiers auquel il souhaite déléguer certaines parties de ses tâches et continue à faire preuve de toute la compétence, du soin et de la diligence requis dans l'évaluation périodique et le suivi permanent du tiers auquel il a délégué certaines parties de ses fonctions et des dispositions prises par le tiers concernant les tâches qui lui ont été déléguées ;
« 4° Le dépositaire veille à ce que le tiers remplisse les conditions suivantes en permanence dans l'exécution des tâches qui lui ont été déléguées :
« a) Le tiers dispose de structures et d'une expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs du FIA ou de sa société de gestion de portefeuille, qui lui ont été confiés ;
« b) Pour les tâches de conservation des instruments financiers définies au 1° du II de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier, le tiers est soumis à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des exigences de fonds propres, et le tiers est soumis à un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession ;
« c) Le tiers ségrégue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon à ce qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d'un dépositaire particulier ;
« d) Le tiers n'utilise pas les actifs sans l'accord préalable du FIA ou de sa société de gestion de portefeuille et sans en avoir notifié au préalable le dépositaire ;
« e) Le tiers respecte les obligations et interdictions générales mentionnées aux articles L. 214-24-3 et L. 214-24-6 et au II de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier.
« II. ― Lorsque la législation d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées au 4° du I, le dépositaire peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale uniquement dans la mesure où la législation du pays tiers l'exige et uniquement tant qu'aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, sous réserve des exigences suivantes :
« 1° Les investisseurs du FIA concerné ont été dûment informés que cette délégation est nécessaire de par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers et des circonstances justifiant la délégation, avant leur investissement ;
« 2° Le FIA ou sa société de gestion de portefeuille doit demander au dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale.
« III. ― Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve du respect des mêmes conditions. En pareil cas, les II et III de l'article L. 214-24-10 du code monétaire et financier s'appliquent par analogie aux parties concernées.
« Aux fins du présent article, la fourniture de services, telle que définie par la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998, par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels que définis aux fins de ladite directive, ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers n'est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées aux articles 98 et 99 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012


« Article 323-33


« Les conditions dans lesquelles la perte d'instruments financiers mentionnée au I de l'article L. 214-24-10 du code monétaire et financier, peut engager la responsabilité du dépositaire à l'égard du FIA ou des porteurs de parts ou actionnaires, sont précisées aux articles 100 et 101 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.


« Article 323-34


« Les conditions d'application du III de l'article L. 214-24-10 du code monétaire et financier sont précisées à l'article 102 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.


« Article 323-35


« En application du IV de l'article L. 214-24-10 du code monétaire et financier, lorsque la législation d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale, le dépositaire peut se décharger de sa responsabilité au titre de la conservation des instruments financiers lorsqu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences de soumission à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces et de soumission à un contrôle périodique externe mentionnées au b du 4° du I de l'article 323-32 et que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le règlement ou les documents constitutifs du FIA concerné autorisent expressément une telle décharge aux conditions prévues par la présente sous-section ;
« 2° Les porteurs de parts ou actionnaires du FIA concerné ont été dûment informés de cette décharge et des circonstances la justifiant, avant leur investissement ;
« 3° Le FIA ou à sa société de gestion de portefeuille a donné instruction au dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une entité locale ;
« 4° Il existe un contrat écrit entre le dépositaire et le FIA ou sa société de gestion de portefeuille autorisant expressément cette décharge ;
« 5° Il existe un contrat écrit entre le dépositaire et le tiers qui transfère expressément la responsabilité du dépositaire vers l'entité locale et permet au FIA ou à sa société de gestion de portefeuille de déposer plainte contre l'entité locale au sujet de la perte d'instruments financiers ou au dépositaire de déposer plainte en leur nom.


« Section 3



« Modalités de garde de certains actifs par le dépositaire de FIA



« Sous-section 1



« Modalités de la tenue de registre des contrats financiers
« Article 323-36


« Conformément au 3° du III de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier, le dépositaire exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les virements d'espèces et d'instruments financiers nécessaires à la constitution des dépôts de garantie et des appels de marge. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion.
« Ces instructions sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans le contrat mentionné à l'article 323-30.
« La société de gestion de portefeuille adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :
« 1° Les éléments caractéristiques relatifs à la conclusion d'un nouveau contrat cadre portant sur des contrats financiers ou aux modifications d'un contrat cadre existant ;
« 2° La copie des confirmations signées des transactions ou des avis d'opération portant sur des contrats financiers permettant d'identifier les opérations et leurs caractéristiques précises ;
« 3° La liste des contrats cadres portant sur les contrats financiers, selon une périodicité définie dans le contrat mentionné à l'article 323-30. Cette liste indique, le cas échéant, les modifications apportées aux éléments caractéristiques des contrats cadres. Le dépositaire peut demander une copie des contrats cadres ainsi que tout complément d'information nécessaire à l'exercice de sa mission.
« Le dépositaire adresse à la société de gestion de portefeuille, selon une périodicité définie dans le contrat mentionné à l'article 323-30, un relevé de situation comprenant la liste des contrats financiers détenus par le FIA ainsi que la liste des garanties constituées, en distinguant les remises en pleine propriété de la constitution de sûretés.


« Sous-section 2



« Modalités de la tenue de registre des instruments financiers nominatifs,
des dépôts et des comptes espèces
« Article 323-37


« Le dépositaire exécute, sur instruction de la société de gestion de portefeuille, les paiements d'espèces liés aux opérations sur les instruments financiers nominatifs, sur les dépôts et les comptes espèces. Il informe la société de gestion de portefeuille de toute difficulté rencontrée à cette occasion.
« Les instructions de la société de gestion de portefeuille sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans le contrat mentionné à l'article 323-30.
« La société de gestion de portefeuille adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :
« 1° Les documents matérialisant l'acquisition et la cession des instruments financiers nominatifs ;
« 2° Les documents relatifs à tous les dépôts et les comptes espèces effectués auprès d'un autre établissement ;
« 3° Les documents permettant au dépositaire d'avoir connaissance des caractéristiques et des événements affectant des instruments financiers nominatifs, des dépôts et des comptes espèces, notamment les attestations établies par l'émetteur, qui sont transmises au dépositaire selon les modalités prévues dans le contrat mentionné à l'article 323-30.


« Section 4



« Modalités d'exercice du contrôle de la régularité des décisions du FIA
ou de sa société de gestion de portefeuille
« Article 323-38


« Les conditions d'application du III de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier sont précisées aux articles 92 à 97 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.


« Article 323-39


« Le dépositaire s'assure notamment de l'existence et de l'application, au sein de la société de gestion de portefeuille, de procédures appropriées et cohérentes permettant la vérification :
« 1° Du nombre maximum de porteurs de parts ou actionnaires pour les FIA réservés à vingt porteurs de parts ou actionnaires au plus ;
« 2° De la diffusion par la société de gestion de portefeuille des informations réglementaires aux porteurs de parts ou actionnaires du FIA ;
« 3° Des critères relatifs à la capacité des souscripteurs et acquéreurs, lorsque le dépositaire ne s'en assure pas directement.
« Le dépositaire s'assure également du respect des modalités d'échange d'informations avec la société de gestion de portefeuille, prévues dans le contrat mentionné à l'article 323-30.


« Article 323-40


« Le dépositaire établit et met en œuvre un plan de contrôle. Ce plan définit l'objet, la nature et la périodicité des contrôles effectués à ce titre.
« Les contrôles s'effectuent a posteriori et excluent tout contrôle d'opportunité. Ils portent notamment sur les éléments suivants :
« 1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;
« 2° Le montant minimum de l'actif ;
« 3° La périodicité de valorisation du FIA ;
« 4° Les règles et procédures d'établissement de la valeur liquidative ;
« 5° La justification du contenu des comptes d'attente du FIA ;
« 6° Les éléments spécifiques à certains types de FIA, notamment l'écart de suivi des FIA indiciels ;
« 7° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion de portefeuille. La société de gestion de portefeuille établit, au minimum de façon semestrielle et sous contrôle du dépositaire, l'inventaire des actifs des FIA mentionnés aux articles L. 214-24-49, L. 214-50, L. 214-135 et L. 214-175 du code monétaire et financier.
« Les caractéristiques du plan de contrôle tiennent compte des éléments recueillis lors de l'entrée en relation avec le FIA ou la société de gestion de portefeuille. Le plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de l'activité exercée et est tenu à la disposition de l'AMF.
« Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans.
« Le dépositaire dispose d'un accès permanent à l'ensemble des informations comptables du FIA. Il dispose également d'un accès permanent à l'ensemble des informations détaillées comptables et non comptables relatives aux actifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et aux créances d'exploitation. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont prévues dans le contrat mentionné à l'article 323-30.


« Article 323-41


« Le dépositaire s'assure que les conditions de la liquidation du FIA sont conformes aux dispositions prévues dans le règlement ou les statuts du FIA. ».
9. A l'article 516-19, les mots : « au sens du b du 4° du II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ».
10. Dispositions transitoires :
Les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés de gestion de sociétés d'épargne forestière et les sociétés de gestion de fonds communs de créances relevant de l'article L. 214-43 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance du 13 juin 2008, existantes au jour de la publication du présent arrêté, demeurent soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III dans leur rédaction antérieure à la publication du présent arrêté, jusqu'à leur agrément en qualité de société de gestion de portefeuille.