Vu les observations en défense, enregistrées le 6 février 2013, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris-La Défense Cedex, représentée par sa présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, ayant pour avocats Me Romain GRANJON, cabinet ADAMAS Affaires publiques, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.
La société ERDF estime que la solution de raccordement présentée dans la proposition technique et financière, qui consiste à remplacer une liaison existante par une autre liaison de capacité supérieure mais de même tension, constitue la solution de raccordement de référence. Elle soutient que la liaison actuelle, de 70 mm² de section, n'est pas suffisante pour permettre d'évacuer l'énergie produite jusqu'au poste de distribution le plus proche, indépendamment de la présence de deux autres utilisateurs sur la même ligne.
Elle considère que la solution de raccordement présentée dans la proposition technique et financière, contrairement à ce qu'affirme la société RETZVOLTS, correspond bien à la réalisation d'ouvrages d'extension, en application du troisième alinéa de l'article 2 du décret du 28 août 2007, relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité.
La société ERDF soutient que l'inconsistance de la rédaction de la proposition technique et financière, qui stipule que le « raccordement est constitué d'un branchement sans extension du réseau électrique au sens du décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 », relevée par la société RETZVOLTS, est due à une erreur informatique sans incidence sur la nature de la proposition technique et financière, dont la décomposition est détaillée en annexe de la proposition technique et financière.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter les deux premières demandes de la société RETZVOLTS. Elle s'en remet à l'appréciation du comité de règlement des différends et des sanctions quant à la troisième demande de la société RETZVOLTS.
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Vu les observations complémentaires, enregistrées le 16 avril 2013, présentées par la société ERDF.
La société ERDF complète ses observations par les résultats des calculs sur lesquels elle s'est appuyée pour juger du caractère nécessaire de la solution de raccordement présentée dans la proposition technique et financière transmise à la société RETZVOLTS.
Elle indique, ainsi, qu'en l'absence de réalisation des travaux présentés dans la proposition technique et financière, la tension maximale sur le départ basse tension dépasserait la valeur de 108,5 % de la valeur nominale de la tension, ce qui, en prenant en compte une élévation de tension supplémentaire de 1,5 % dans les branchements des producteurs, conformément aux principes exposés dans la note de la documentation technique de référence d'ERDF, référencée ERDF-PRO-RES_43E, conduirait à un dépassement de la valeur réglementaire de 110 % de la tension nominale.
La société ERDF estime que la solution de raccordement présentée dans la proposition technique et financière, consistant à remplacer une partie de la liaison aérienne en BT de section 70 mm² par une liaison souterraine en BT de section 240 mm², est bien nécessaire au raccordement de l'installation de production.
La société ERDF maintient, en conséquence, sa demande au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter les deux premières demandes de la société RETZVOLTS et s'en remet à son appréciation s'agissant de la troisième demande.
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Vu les observations en réplique, enregistrées le 30 avril 2013, présentées par la société RETZVOLTS.
La société RETZVOLTS estime que les éléments de calcul fournis par la société ERDF, à l'appui de la justification du caractère nécessaire de la solution de raccordement faisant l'objet de la proposition technique et financière, sont insuffisamment détaillés et ne permettent, donc, pas de vérifier le bien-fondé des choix techniques d'ERDF.
Elle ajoute que ces éléments ne font pas intervenir l'optimisation du réglage de la tension sur le départ BT, méconnaissant ainsi la procédure d'étude de la société ERDF et conduisant par là la société ERDF à proposer une solution de raccordement qui n'est pas conforme à la solution de raccordement de référence définie par l'arrêté du 28 août 2007, comme celle qui minimise le coût des ouvrages de branchement et d'extension.
La société RETZVOLTS soutient que les ouvrages faisant l'objet de la proposition technique et financière ne peuvent pas être qualifiés d'ouvrages d'extension, car elle considère qu'ils sont exclus du périmètre des ouvrages visés par le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 28 août 2007. La société RETZVOLTS considère, par ailleurs, que cette analyse est corroborée par la formulation de la proposition technique et financière transmise par la société ERDF, qui précise que le « raccordement est constitué d'un branchement sans extension du réseau électrique au sens du décret n° 2007-1280 ».
La société RETZVOLTS persiste, donc, dans ses précédentes conclusions.
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Vu la mesure d'instruction du 7 juin 2013 par laquelle le rapporteur, chargé de l'instruction du dossier, a demandé à la société ERDF :
― la répartition de la consommation sur les dipôles listés dans la feuille de calcul communiquée par la société ERDF dans ses observations complémentaires ;
― les hypothèses de flux de puissance active et réactive dans les dipôles listés dans la feuille de calcul ;
― les résultats du plan de tension, avant et après l'arrivée de l'installation de production, en changeant la valeur de réglage du transformateur de distribution HTA/BT, à 400 volts (Un), au lieu de 410 volts (Un + 2,5 %).
Vu la lettre, enregistrée le 17 juin 2013, par laquelle la société ERDF a communiqué :
― la répartition de la consommation sur les dipôles listés dans la feuille de calcul ;
― les hypothèses de flux de puissance active et réactive dans les dipôles ;
― les résultats du plan de tension en changeant la valeur de réglage du transformateur.
La société ERDF a indiqué que la tension maximale sur le départ basse tension existant, avec un réglage du transformateur à 400 volts, après le raccordement du producteur passait de Un + 9,71 % à Un + 7,21 %.
La société ERDF a, également, estimé que ce calcul la conduisait à répondre dans un cadre dérogatoire à sa documentation technique de référence qui doit être normalement appliquée de façon uniforme sur l'ensemble du réseau qu'elle gère.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 2009 modifiant et complétant l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu la décision du 22 novembre 2012 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 29-38-12 ;
Vu la décision du 18 janvier 2013 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par la société RETZVOLTS.
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 3 juillet 2013, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, présidente, Mme Sylvie MANDEL, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres, en présence de :
M. Olivier BEATRIX, directeur juridique et représentant le directeur général empêché ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, M. Thibaut DELAROCQUE et M. Martin VERGIER, rapporteurs adjoints ;
M. Jean-Pierre LUCAS pour la société RETZVOLTS ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Jérôme LÉPÉE.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de M. Jean-Pierre LUCAS pour la société RETZVOLTS ; la société RETZVOLTS persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Jérôme LÉPÉE, Christopher MÉNARD et Philippe CHARPENTIER pour la société ERDF ; la société ERDF estime que la modification de la prise à vide sur le transformateur HTA/BT ne peut constituer qu'une solution temporaire ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 3 juillet 2013, après que les parties, le rapporteur, les rapporteurs adjoints, le public et les agents des services se sont retirés.
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Sur les calculs et raisons techniques justifiant la nécessité de modifier les ouvrages existants :
La société ERDF soutient que la liaison actuelle, de 70 mm² de section, n'est pas suffisante pour permettre d'évacuer l'énergie produite jusqu'au poste de distribution le plus proche, indépendamment de la présence de deux autres utilisateurs sur la même ligne.
La société ERDF indique, également, qu'en l'absence de réalisation des travaux présentés dans la proposition technique et financière, la tension maximale sur le départ basse tension dépasserait la valeur de 108,5 % de la valeur nominale de la tension, ce qui, en prenant en compte une élévation de tension supplémentaire de 1,5 % dans les branchements des producteurs, conformément aux principes exposés dans la note de la documentation technique de référence d'ERDF, référencée ERDF-PRO-RES_43E, conduirait à un dépassement de 10 % de la valeur réglementaire de la tension nominale.
Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 24 décembre 2007, un « dysfonctionnement en un point particulier de connexion autre qu'un point utilisé uniquement par un producteur d'électricité est réputé constaté [...] lorsqu'au moins une mesure [...] met en évidence une tension efficace, moyennée sur 10 minutes, inférieure à 90 % de la valeur de la tension nominale correspondante mentionnée à l'article 1er du présent arrêté ou supérieure à 110 % de cette tension nominale [Un] ».
Il ressort de la fiche de contrôle résumant les résultats des travaux envisagés pour accueillir la production d'électricité issue de la centrale photovoltaïque, que la tension maximale sera de 438,85 volts en l'absence de travaux, au-delà de la limite de 8,5 % mentionnée dans la documentation technique de référence de la société ERDF, permettant de respecter le seuil normatif de Un + 10 % fixé par l'arrêté du 24 décembre 2007.
Il en résulte que le réseau public de distribution ne peut accueillir l'installation de production photovoltaïque sans la modification des ouvrages existants.
Sur la solution de raccordement de référence de l'installation de production photovoltaïque :
La société ERDF estime que la solution de raccordement présentée dans la proposition technique et financière, qui consiste à remplacer une liaison existante par une autre liaison de capacité supérieure mais de même tension, constitue la solution de raccordement de référence.
Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 susvisé, une « opération de raccordement est un ensemble de travaux sur le réseau public de distribution et, le cas échéant, sur les réseaux publics d'électricité auquel ce dernier est interconnecté :
(i) Nécessaire et suffisant pour satisfaire l'évacuation ou l'alimentation en énergie électrique des installations du demandeur à la puissance de raccordement demandée ;
(ii) Qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les dispositions du cahier des charges de la concession ou du règlement de service de la régie ;
(iii) Et conforme au référentiel technique publié par le gestionnaire du réseau public de distribution.
L'opération de raccordement de référence représente l'opération de raccordement qui minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux articles 1er et 2 du décret du 28 août 2007 susvisé, calculé à partir du barème mentionné à l'article 2 ».
Il ressort des pièces du dossier qu'il est possible de raccorder l'installation de production photovoltaïque sur le départ basse tension existant, avec un réglage du transformateur de distribution HTA/BT à 400 volts (Un), au lieu de 410 volts (Un + 2,5 %).
Il en résulte qu'après le raccordement du producteur, la tension maximale passerait de Un + 9,71 % à Un + 7,21 %, soit en-deçà de la limite de 8,5 % mentionnée dans la documentation technique de référence de la société ERDF et permettant de respecter le seuil normatif de Un + 10 % fixé par l'arrêté du 24 décembre 2007.
La société ERDF a, cependant, estimé que ce calcul la conduisait à déroger à sa documentation technique de référence qui doit être normalement appliquée de façon uniforme sur l'ensemble du réseau géré par la société ERDF.
Or, l'article 2.2 de l'annexe des principes d'étude et de développement du réseau pour le raccordement des clients consommateurs et producteurs BT (référence ERDF-PRO-RES_43E), qui fait partie de la documentation technique de référence de la société ERDF, indique que les transformateurs de distribution HTA/BT de nouvelle génération possèdent des prises à vides permettant d'augmenter la tension de 0 %, + 2,5 % ou 5 % par rapport à la tension nominale et que « cette prise est manœuvrable manuellement et exclusivement hors tension, par conséquent sa modification doit rester tout à fait exceptionnelle [...] ».
Cette mesure, quoique exceptionnelle, prévue par la documentation technique de référence de la société ERDF ne peut, donc, être qualifiée de dérogatoire au regard de celle-ci.
Il en résulte qu'il est possible de modifier la prise à vide du transformateur de distribution HTA, de Un + 2,5 % à Un + 0 % pour permettre le raccordement de l'installation de production photovoltaïque sans le renforcement du réseau public de distribution en basse tension.
Même si cette modification est temporaire, ainsi que le soutient la société ERDF sans autre précision, le producteur ne saurait être privé de son bénéfice.
Par conséquent, la solution décrite dans la proposition technique et financière qui consiste à doubler la ligne existante, de préférence à l'usage de la faculté de modification de la prise à vide du transformateur, ne constitue pas l'opération de raccordement de référence au sens de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007.
Sur la participation du producteur à l'extension du réseau public de distribution :
La société RETZVOLTS demande au comité de règlement des différends et des sanctions la suppression de la participation concernant l'extension dans la proposition technique et financière.
La société ERDF considère que la solution de raccordement présentée dans la proposition technique et financière, contrairement à ce qu'affirme la société RETZVOLTS, correspond bien à la réalisation d'ouvrages d'extension, en application du troisième alinéa de l'article 2 du décret du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité.
Aux termes de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, les « tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution sont calculés de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace.
Ces coûts comprennent notamment : [...] une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux, l'autre partie pouvant faire l'objet d'une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 342-6 et suivants.
Toutefois, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production d'électricité, la contribution versée au maître d'ouvrage couvre intégralement les coûts de branchement et d'extension des réseaux, que ces travaux soient réalisés sous la maîtrise d'ouvrage des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article L. 121-4 ou celle des gestionnaires de ces réseaux, conformément à la répartition opérée par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie ».
Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 28 août 2007, le « montant de la contribution pour l'extension des raccordements en HTA et des raccordements en basse tension dont les puissances de raccordement ou les longueurs de raccordement dépassent les seuils mentionnés à l'article 6 est calculé à partir du barème auquel est appliqué, pour les travaux réalisés en basse et en moyenne tensions sous la maîtrise d'ouvrage du gestionnaire du réseau de distribution, le coefficient (1 ― r). [...]
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'opposent pas à ce que le gestionnaire du réseau de distribution réalise une opération de raccordement différente de l'opération de raccordement de référence. Si le gestionnaire du réseau de distribution la réalise à son initiative, il prend à sa charge tous les surcoûts qui pourraient en résulter. S'il la réalise à la demande de l'utilisateur qui demande à être raccordé, ce dernier prend à sa charge tous les surcoûts éventuels ».
Il ressort des pièces du dossier que le raccordement de l'installation de production photovoltaïque présentée par la société ERDF dans la proposition technique et financière du 19 septembre 2012, implique une contribution d'un montant de 14 819,34 euros TTC pour les travaux d'extension.
Or, la solution de raccordement proposée par la société ERDF n'est pas la solution de raccordement de référence ainsi qu'il a été dit précédemment.
Il en résulte que le coût de l'extension pour le raccordement de l'installation de production au réseau public de distribution, présenté dans la proposition technique et financière du 19 septembre 2012, doit, en application de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, être mis à la charge de la société ERDF.
Sur la demande de suspension du délai de trois mois :
La société RETZVOLTS demande au comité de règlement des différends et des sanctions que ce recours suspende le délai de trois mois qui lui est opposable pour l'acceptation de la proposition technique et financière.
La société ERDF s'en remet à l'appréciation du comité de règlement des différends et des sanctions quant à la demande de suspension du délai de trois mois pour l'acceptation de la proposition technique et financière.
Le délai pour l'acceptation de la proposition technique et financière qui avait commencé à courir à compter de la date de réception de cette proposition, a été suspendu, le 22 novembre 2012, date d'introduction de la demande de règlement de différend et jusqu'à la date de notification de la présente décision.
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Décide :