I. ― La structure des urgences transmet sous un format électronique, au minimum tous les jours avant 4 heures du matin, heure locale, les informations contenues dans les résumés de passage aux urgences mentionnés à l'article 3 à l'agence régionale de santé dont dépend le siège de l'établissement.
II. ― Pour chaque structure des urgences, ces informations sont relatives aux passages enregistrés entre 0 et 24 heures au cours de la journée précédant l'envoi (J ― 1), sept jours sur sept. Chaque fichier contient également les informations des six jours précédents (de J ― 2 à J ― 6).
III. ― En cas situation sanitaire exceptionnelle ou de volonté de mettre en place un suivi de tension dans l'organisation des soins, l'agence régionale de santé demande à la structure des urgences de transmettre les informations contenues dans les résumés de passage aux urgences mentionnés à l'article 3, de manière infraquotidienne, selon la fréquence nécessaire.