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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine d'urgence et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine d'urgence et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires)


I. ― La mise en œuvre des traitements automatisés auxquels donne lieu la production des informations définies à l'article 3 du présent arrêté est soumise aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Les établissements de santé ou agences régionales de santé souhaitant traiter, à leur niveau respectif, les données issues des résumés de passage aux urgences doivent faire une déclaration en ce sens auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
II. ― Les établissements de santé prennent toutes les dispositions utiles afin de permettre aux patients d'exercer auprès du responsable de la structure des urgences leurs droits d'accès et de rectification, tels que prévus au chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
III. ― Les informations contenues dans les résumés de passage aux urgences mentionnés à l'article 3 sont transmises par la structure des urgences à l'agence régionale de santé concernée selon des modalités décrites à l'article 5.