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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie)


1° La formation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est dispensée par un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
Le prestataire agréé ayant validé la formation délivre au candidat un document attestant que le candidat a suivi avec succès la formation conformément aux dispositions du présent arrêté. Ce document mentionne également la nature de la formation suivie ainsi que les éléments nécessaires à l'identification du candidat.
2° Les demandes de délivrance du certificat visé à l'article 1er du présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé accompagnées des justificatifs nécessaires, notamment du document mentionné au 1° du présent article.
3° Le certificat visé par le présent arrêté est délivré par les autorités désignées à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé.