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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie)


Le certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie est délivré aux candidats qui :
1° Satisfont au moins aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ;
2° Justifient avoir reçu une formation dont le programme est défini à l'annexe I (*) du présent arrêté ; et
3° Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans la même annexe I.