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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides)


1° Les agréments des prestataires pour dispenser les formations définies dans l'arrêté du 2 juillet 1999 susmentionné sont abrogés à compter du 1er juillet 2014.
2° Les prestataires agréés pour dispenser les formations définies dans l'arrêté du 2 juillet 1999 susmentionné doivent demander un nouvel agrément pour dispenser les formations mentionnées aux articles 2 et 3 du présent arrêté. Cette demande peut également porter sur les formations de recyclage du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
3° A partir du 1er octobre 2013, seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser une formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ou du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides conformes au présent arrêté sont instruites.