Articles

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides)


1° Pour l'exercice de fonctions sur des navires de commerce ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage, les brevets d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et les brevets d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1999 susmentionné restent valides au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016. A cette date, ils doivent avoir été revalidés dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
2° Les brevets d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et les brevets d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1999 susmentionné restent valides après le 31 décembre 2016 pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche ou armés aux cultures marines uniquement.