Articles

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides)


1° Pour l'exercice de fonctions à bord de navires de commerce ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage, le certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et le certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides sont valides cinq ans à partir de la date mentionnée à l'article 22 du décret du 25 mai 1999 susvisé. Au-delà de cette échéance, tout titulaire de ces certificats doit, pour pouvoir être reconnu apte au service en mer, prouver le maintien de sa compétence dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
2° Pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche ou armés aux cultures marines, la date limite de validité portée sur les certificats ne s'applique pas.